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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IP5F
Minute : 2024/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 11 Février 2025
S.A.R.L. TG “AUX MICHES DORES”
C/
Mutuelle MACIF
S.C.I. JEAN-PIERRE MARIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre BLIN
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Me Jérôme MARAIS – 18
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Pierre BLIN
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Me Jérôme MARAIS – 18
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Février 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Assistée de Olivier POIX,, Greffier
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
S.A.R.L. TG “AUX MICHES DOREES”-RCS 888.274.271, dont le siège social est sis 59 rue Général LECLERC – 14420 POTIGNY
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET :
DÉFENDEURS :
Mutuelle MACIF (RCS Niort 781.452.511), dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
S.C.I. JEAN-PIERRE MARIE-RCS Caen 350.429.940, dont le siège social est sis ROUTE DE SOIGNOLLES – 44 route du Cingal – 14190 ESTREES LA CAMPAGNE
représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX,
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Septembre 2023
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée en référé à la requête de la SARL TG exploitant sous l’enseigne « Aux miches dorées » le 30 juin 2023 à la SCI JEAN-PIERRE MARIE,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL TG le 27 octobre 2023 à la Société MACIF,
Vu la jonction des deux instances,
A l’audience du 14 janvier 2025, la SARL TG, représentée par son conseil, sollicite de désigner un expert pour déterminer et évaluer les désordres grevant des locaux donnés à bail à titre de bail mixte par la SCI JEAN-PIERRE MARIE, d’autoriser la consignation des loyers, d’enjoindre à la SCI JEAN-PIERRE MARIE de communiquer sous astreinte les quittances de loyers de juillet 2023 à janvier 2025, de condamner la SCI JEAN-PIERRE MARIE à lui payer une indemnité à titre provisionnel de 3.484 euros, et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI JEAN-PIERRE MARIE, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de débouter la SARL TG de toutes ses demandes. Reconventionnellement, elle sollicite sous astreinte de faire procèder à la suppression de l’auvent et du placo posé en sous-sol, et de remettre en état les deux garde-fous des deux fenêtres du 1er étage. Elle demande par ailleurs de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de la SARL TG, de la condamner à lui payer la somme de 458,71 euros arrêtée à la date du commandement, 12.381,96 euros arrêtée au mois de décembre 2024, et sollicite la condamnation de la SARL TG, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
La société MACIF, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de débouter la SARL TG de sa mise en cause et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’incompétence
Aux termes de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Aux termes de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 11°- Baux commerciaux. Cette règle est d’ordre public.
Il est constant qu’en matière de bail mixte de locaux à usage commercial et d’habitation, la compétence qui prévaut est celle du juge des baux commerciaux, soit le tribunal judiciaire.
L’article 76 du code de procédure civile énonce que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
En l’espèce, le litige existant entre la SARL TG, preneur d’un bail qualifié de commercial à usage d’exploitation de commerce de boulangerie-pâtisserie, et d’habitation, et la SCI JEAN-PIERRE MARIE, bailleur, se rapporte à un bail mixte commercial et d’habitation de la compétence du tribunal judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection de CAEN statuant en référé n’est donc pas compétent pour apprécier les demandes portées par la SARL TG et il convient de se dessaisir au profit président du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE-GALLO, juge des contentieux de la protection, statuant en référés,
publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit du president du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé ;
RENVOYONS le présent dossier devant le president du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé le jeudi 27 mars 2025 à 9 h 00, dans l’intégralité de ses composantes, y compris frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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