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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 juil. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00645 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAC5
Minute : 25/00645
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [O] [F]
Comparant, assisté de Me Stéphanie SIMON, avocat barreau d’ANGERS
Association ASPAM 49, es qualité de turateur, non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 04 juillet, concernant :
M. [O] [F]
né le 26 Juin 1973 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 8 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [O] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 juillet, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 11 juillet .
M. [F] [O] a comparu et a tenu des propos sans cohérence
Le tiers a été avisé de l’audience
L’ASPAM 49 tutrice a été avisée de l’audience.
Maitre Stéphanie SIMON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [F] [O] bénéficie d’une mesure de tutelle renouvelée par jugement du 29 septembre 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à l’association [Adresse 3] devenue ASPAM 49.
M. [F] [O] né le 26 juin 1973 a été admis le 3 juillet à 10H13 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 4 juillet 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [F] [Y] son frère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 3 juillet à 10H13 émanant du docteur [R] et d’un second certificat médical en date du 3 juillet à 10H31 émanant du DR [H] , lesquels indiquaient que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une errance sur la voie publiquc avec des propos incoherents, un discours délirant de mécanisme intuitif et interpretatif à thématiques
multiples, avec adhésion totale non systématisé , qu’il est désorganisé avec des coq a l’ane, une fuite des idées, une tachypsychie, un relachement des associations logiques, une logorhée canalisable, qu’il présente une incurie en lien avec des symptomes négatifs.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [F] [O] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [F] [O] le 4 JUILLET 2025 .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 8 juillet 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 juillet à 10H13 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 4 JUILLET à 10H12 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [D] le 5 juillet à 10H36 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 JUILLET par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 8 [4] à la connaissance de M. [F] [O] .
L’ avis motivé en date du 7 JUILLET , dressé par le docteur [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient avait été hospitalisé pour decompensation de son trouble delirant dans un contexte de rupture de traitement, qu’il avait presenté un discours décousu et des troubles du comportement a la mairie de [Localité 5], qu’il persiste une désorganisation cognitive majeure avec une acceleration de la pensée, que le contenu du discours
n’est pas comprehensible et que le vécu est difficilement évaluable, que dans le service, il est observé des bizarrerie de comportements, que l’anosognosie reste totale alors que le traitement est en cours de reintroduction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [F] [O] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Stéphanie SIMON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 11/07/2025
le greffier
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