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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 19/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 20]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04711 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01158 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V7AV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David DURAND, avocat au barreau de NIMES
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 3]
Service des affaires juridiques
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2014, Monsieur [U] [J], salarié de la Société [6] [10] [Localité 7] [21] (ci-après la SARL [10] [Localité 7] [21]), a été victime d’un accident du travail selon certificat médical initial du lendemain mentionnant « ABCV kératite superficielle œil droit, dermabrasion coude gauche, contusion genou gauche et visage ».
Les conséquences de cet accident, consolidé au 15 février 2016, ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] (ci-après [14] ou la caisse) du [Localité 23], à la date de consolidation du 15 février 2016, a fixé un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) à 19 % de Monsieur [U] [J] opposable à l’employeur par décision du 30 mars 2016, au titre des séquelles de cet accident.
Par requête du 15 avril 2016, la SARL [10] ALESI [21], a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Marseille aux fins de contester cette décision de la [14].
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Après une phase de mise en état et de sursis à statuer, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024.
Par jugement en date du 04 avril 2024, le présent tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, et a désigné pour y procéder le Docteur [E], avec mission de :
« – convoquer les parties ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [U] [J], et notamment dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle au regard des lésions en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 12 septembre 2014 à la date de consolidation du 15 février 2016 telle que fixée par jugement du 7 janvier 2021 du Tribunal judicaire d’Avignon ».
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, le tribunal a ordonné un changement d’expert et a désigné, pour procéder à l’expertise le Docteur [W].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025, suite au dépôt du rapport d’expertise retenant un taux d’IPP de 8%, soit 3% au titre de la « gonalgie gauche » et 5% pour « anxiété post-traumatique ».
La SARL [10] ALESI [21], représentée par son conseil, demande au Tribunal:
— A titre principal, de juger que le taux d’IPP de Monsieur [J], lui étant opposable doit être dit nul et donc fixé à 0 % que ce soit pour la lésion « physique » de son genou, et pour la lésion « psychique » de son syndrome anxio-dépressif réactionnel,
— A titre subsidiaire, de juger que le taux d’IPP de Monsieur [J], lui étant opposable doit être fixé à 3%, relativement à la lésion de son genou,
— En tout état de cause, laisser les dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [W], à la charge de la [18] [Localité 23].
La [16], représentée par l’inspecteur de la [17], demande au Tribunal :
— A titre principal, de prononcer l’irrecevabilité du présent recours,
— A titre subsidiaire, d’écarter le rapport d’expertise rendu par le Docteur [W] et de confirmer la notification de rente en date du 03 mars 2016.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la SARL [10] [Localité 7] [21]
Il convient de donner acte à la caisse de ce qu’elle n’entend plus soulever à titre principal l’irrecevabilité du recours contentieux formé par la SARL [10] [Localité 7] [21].
Le présent recours sera dès lors déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’IPP opposable à l’employeur
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatifs au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient socio-professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
En l’espèce, la SARL [12] sollicite à titre principal, s’agissant de la lésion du genou gauche, que lui soit reconnu un taux d’IPP opposable de 0% et, subsidiairement, un taux d’IPP opposable de 3%.
La caisse expose pour sa part en se fondant sur l’argumentaire de son médecin conseil que « sur le plan orthopédique » « les séquelles imputées à l’AT justifient une IP à 5% ».
L’expert judiciaire a retenu un taux d’IPP de 3%, concernant la « gonalgie gauche avec discrète limitation de la flexion du genou, comparativement au côté droit ».
S’agissant de la lésion du genou gauche, la SARL [10] [Localité 7] [21] fait valoir au soutien de sa contestation que les séquelles présentées par Monsieur [J] sont directement rattachables à un état pathologique préexistant au fait accidentel, consistant dans une méniscopathie, de sorte que l’estimation du taux d’IPP retenue par le Docteur [W] est erronée.
Tout d’abord, il convient d’opposer à l’employeur les conclusions de son propre médecin conseil, le Docteur [F], lesquelles, loin de contredire le rapport du Docteur [W], le confortent bien au contraire. En effet, le Docteur [F], médecin conseil de l’employeur, retient pour sa part « dans le contexte d’un état antérieur dégénératif du compartiment interne » « un taux de 5% au niveau du genou gauche », soit un taux supérieur au taux retenu par le Docteur [W].
Par ailleurs, le tribunal observe que le Docteur [W] a, dans le cadre de la discussion médico-légale figurant dans son rapport, relevé que « concernant le genou gauche, il a été réalisé une IRM le 06/10/2014, montrant d’une part, un état préexistant sous la forme d’une méniscopathie interne dégénérative, et un aspect de lésion récente du ligament croisé antérieur, que l’on peut imputer à l’accident du travail ».
Ainsi, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise querellé que le Docteur [W] a, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, pris en considération l’état pathologique antérieur présenté par Monsieur [J] et a fait la part entre les séquelles imputables à l’état antérieur et les séquelles directement rattachables à l’accident.
C’est donc par une juste appréciation des éléments médicaux qui lui ont été soumis que l’expert judiciaire a retenu un taux d’IPP opposable à l’employeur de 3%, concernant la lésion du genou gauche, présentée par Monsieur [J].
Par conséquent, la SARL [10] [Localité 7] [21] sera déboutée de sa demande tendant à ce que le taux d’IPP lui étant opposable soit fixé à 0%, s’agissant de la lésion physique.
S’agissant de la lésion relative à un syndrome de stress post-traumatique, l’employeur soutient qu’il ne saurait être mis à sa charge un quelconque taux d’IPP au titre d’une lésion psychique.
La caisse qui se réfère aux conclusions de son médecin conseil sollicite la fixation d’un taux d’IPP de 15 %, au titre des séquelles psychiques imputables à l’accident du travail.
Le médecin expert a retenu un taux d’IPP de 5% pour « anxiété post-traumatique ».
Le tribunal relève que le tribunal judiciaire d’Avignon a par jugement en date du 07 janvier 2021, à ce jour définitif, dit que la prise en charge de la nouvelle lésion, déclarée le 15 septembre 2014, relative à un «syndrome anxio-dépressif réactionnel » est inopposable à la SARL [10] ALESI [21].
Il s’ensuit que le taux d’IPP, opposable à l’employeur, au titre de l'« anxiété post-traumatique » doit être ramené à 0%.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 3% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SARL [10] [Localité 7] [21] au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [J] le 12 septembre 2014.
Sur les mesures accessoires
La [15] [Localité 23] sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SARL [10] [Localité 7] [21] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SARL [10] [Localité 7] [21] au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [J] le 12 septembre 2014 est de 3% ;
CONDAMNE la [9] [Localité 23] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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