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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PROMAN 040 ( “ PROMAN ), CPAM HD AVIGNON, Société FRIGO TRANSPORTS 84 immatriculée au RCS de Lorient sous le B |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00347 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IY7A
Minute N° : 25/130
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
9 Avenue de la Libération
84170 MONTEUX
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEURS :
Société PROMAN 040 (“PROMAN), ès qualité d’entreprise d’intérim, immatriculée au RCS de Manosque sous le n°494 722 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,83 Avenue Charles de Gaulle
Le pigeonnier
84130 LE PONTET
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Société FRIGO TRANSPORTS 84 immatriculée au RCS de Lorient sous le n°B 421 194 762, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
ZAC STE ANNE EST
BP 316 108 AVENUE MARCEL DASSAULT
84700 SORGUES
représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [F] [H], Juge,
Monsieur [X] [C], assesseur employeur,
Monsieur [E] [B], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, jugement mixte, Contradictoire et en premier ressort.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 25/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U], salarié intérimaire de la SAS PROMAN 040, a été mis à la disposition de la SAS FRIGO TRANSPORTS 84, suivant contrat de mise à disposition en date du 27 février 2019 afin d’occuper un poste de conducteur distributeur catégorie ouvrier ayant les caractéristiques suivantes « conduite PL/SPL frigorifique – réaliser un tour seul ou en équipage avec des déplacements au niveau national sur un ou plusieurs jours de conduite de nuit. Livraison de plateformes – contrôle des températures ».
Le 21 mai 2019, Monsieur [D] [U] a été victime d’un accident de travail.
La SAS PROMAN 040 a établi une déclaration d’accident du travail le 23 mai 2019 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse, relatant les circonstances en ces termes : « la victime livrait le magasin métro et il dépotait des palettes. La victime se serait fait mal au dos en dépotant des palettes – Manipulation de charges lourdes » et précisant « Siège des lésions : dos – Nature des lésions : forte douleur – sciatique ».
Par décision du 11 juin 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [D] [U] a été déclaré consolidé le 05 août 2019.
Par courrier du 07 janvier 2021, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [D] [U] qu’elle était dans l’impossibilité d’organiser une tentative de conciliation dans le cadre de sa demande de reconnaissance de son employeur faite le 21 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 06 mai 2021, Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 21 mai 2019.
Après une audience de mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [D] [U] demande au tribunal de :
Juger que la SAS PROMAN 040 a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [D] [U] à l’origine de son accident de travail du 21 mai 2019 ;Dire que la rente versée à Monsieur [D] [U] consécutivement à son accident du travail sera portée au maximum prévu à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;avant dire droit, voir désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer le préjudice corporel personnel de Monsieur [D] [U] ainsi que le préjudice professionnel consécutif à cet accident ;dire que l’experte aura notamment pour mission de :se faire communiquer par les parties et leurs conseils :*tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’au dernier bilan pratiqué,
*tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieurs à l’accident :
— degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— exercice des activités professionnelles,
— statuts exacts et/ou formation il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
2) après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
*indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, à savoir : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/professionnel ;
*avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, services concernés), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
*décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise ;
3) procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire les lésions et leurs répercussions sur les actes zélés gestes de la vie quotidienne ;
4) évaluer les séquelles aux fins de :
*indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
*en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
*dire si l’état de la victime nécessite a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention.
*dire si l’état de la victime nécessite a nécessité un aménagement de son logement.
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule.
*après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
*si elle est ou sera capable de progresser dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle) ;
*si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle) ;
*dans la négative, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions contre-indications.
*Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7°, en différenciant le préjudice temporaire, avant consolidation, du préjudice permanent après celle-ci,
*décrire le préjudice sexuel, qui peut être lié à une atteinte morphologique, à l’acte sexuel lui-même (troubles de la libido, rapport sexuel techniquement difficile et aléatoire, désagréments à l’occasion de l’acte sexuel tel des douleurs, etc.…) ou à une impossibilité difficulté de procréer,
*décrire le déficit fonctionnel permanent, qui constitue un préjudice extra patrimonial, après consolidation, consistant en une perte de la qualité de vie et troubles ressenties par la victime dans ces conditions d’existence personnelle, familiales et sociales,
— voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPA M ;
— voir condamner la société PROMAN au paiement de la somme de 2000 € à la SELARL [Y] & AVOCATS au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS PROMAN 040 demande au tribunal de :
A titre principal,
constater que Monsieur [D] [U] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l’égard de la société PROMAN ;constater que Monsieur [D] [U] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;constater que la société PROMAN, en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable ;débouter purement et simplement Monsieur [D] [U] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société PROMAN ;A titre subsidiaire,
sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [U] ;le cas échéant, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [D] [U] sur une échelle de 0 à 7 tel que listé à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;dire et juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance-maladie de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [D] [U] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;dire et juger que la caisse primaire d’assurance-maladie ne pourra exercer son action récursoire au titre d’un éventuel doublement de l’indemnité en capitale majoration de la rente, seule la décision initiale de consolidation sans séquelles indemnisables étend opposable à la société PROMAN ;En tout état de cause,
dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société FRIGO TRANSPORTS 84 en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substitués dans la direction de la société PROMAN au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;condamner la société FRIGO TRANSPORTS 84, ès qualités d’entreprise utilisatrice, à garantir la société PROMAN de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] [U] à verser à la société PROMAN la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS FRIGO TRANSPORTS 84 demande au tribunal de :
Dire et juger qu’aucune indemnité profitant à Monsieur [D] [U] ou à la CPA M ne saurait être mis à la charge de la SAS FRIGO TRANSPORTS 84 en sa qualité d’entreprise utilisatrice ;débouter la SAS PROMAN 040 et tout autre partie de leur demande en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la SAS FRIGO TRANSPORTS 84 en l’absence de preuve d’un quelconque manquement lui étant imposables ;condamner la SAS PROMAN 040 ou s’il plaît mieux, Monsieur [D] [U], à verser à la SAS FRIFO TRANSPORTS 84 une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire,
exclure de la mission de l’expert judiciaire des postes suivants :*assistance tierce personne après consolidation
*incidence professionnelle
*souffrances endurées après consolidation
*perte de chance de promotion professionnelle
— donner mission à l’expert de rédiger un prêt rapport est laissé aux parties un délai de 4 semaines afin de faire valoir leurs éventuels dires ;
— dire et juger que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie d’Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
*la date de consolidation ;
*le taux d’IPP ;
*les pertes de gains professionnels actuels ;
*plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle ; les pertes de gains professionnels actuels ; l’assistance d’une tierce personne…
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel” habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler, pour la clarté des débats, que l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code.
Au cas présent, Monsieur [D] [U], travailleur intérimaire de la SAS PROMAN 040, a été mis à la disposition de la SAS FRIGO TRANSPORTS 84 pour l’exécution d’un contrat de mission, l’existence d’une faute inexcusable doit s’apprécier au regard du seul comportement de la SAS FRIGO TRANSPORTS 84, les conséquences financières étant éventuellement assumées vis à vis de la victime par la SAS PROMAN 040.
Sur la faute inexcusable
Sur la présomption de faute inexcusable
En application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier (civ.2e 6 novembre 2014, n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, n°14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, n°08-21.374), l’expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, n°08-21.374), y compris dans la même entreprise (civ.2e 31 mai 2012, n°11-18.857) et l’entreprise utilisatrice ne pouvant se retrancher derrière l’information fournie par la société d’intérim ou l’ancienneté du salarié dans le métier (2ème civ. 1er juillet 2010, n°09-66.300).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, n°17-23.694).
Ainsi l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1.
La présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (Soc. 04 avril 1996, n°94-11.319 ; 27 juin 2002, n°00-14.744) ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (2ème civ. 15 novembre 2005, n°04-30.420 ; 18 octobre 2005, n°03-30.162) ou commis une faute grossière (Soc. 31 octobre 2002, n°01-20.197), dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation renforcée, étant rappelé que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
Il appartient au juge du fond d’apprécier les tâches confiées à la victime, au moment de l’accident, pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail (2ème civ. 07 mai 2014, n°12-20.335 ; 2ème civ. 27 novembre 2014, n°13-27.274 ; 2ème civ. 15 décembre 2016, n°15-26.682).
Monsieur [D] [U] invoque à son profit la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail pour obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable.
La SAS PROMAN 040 soutient qu’elle n’était pas présente sur les lieux de la mission et n’est pas responsable, dès lors, des outils ou produits mis à la disposition des salariés sur ces lieux, ni de l’organisation de travail. Elle indique également qu’il ne lui appartenait pas de procéder à l’analyse des risques encourus par les salariés sur le lieu de la mission, seule la société utilisatrice pouvant procéder à une telle analyse est rédigée, en conséquence, le document unique d’évaluation des risques. Elle rappelle encore que pendant la durée de la mission, c’est à l’entreprise utilisatrice, et non à l’entreprise de travail temporaire, qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition. Elle estime à ce titre qu’il appartenait à la société utilisatrice de dispensé la formation renforcée à la sécurité. Elle précise néanmoins avoir assuré l’accueil sécurité du salarié tout en persistant à incomber toute information complémentaire et spécifique à l’entreprise utilisatrice. Elle en conclut qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre.
La SAS FRIGO TRANSPORTS 84 fait valoir que le salarié ne démontre nullement que le poste qu’il occupait présenter des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et nécessitait que lui soit dispensé une formation renforcée, de sorte que la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer.
La caisse s’en remet.
En l’espèce, il est constant que les contrats de mission temporaire mettant Monsieur [D] [U] à la disposition de la SAS FRIGO TRANSPORTS 84 par la SAS PROMAN 040, pour les périodes du 27 février au 31 mars 2019, 1er aux 30 avril 2019 et 1er mai au 31 mai 2019, mentionnent tous expressément que le poste de travail confié au salarié figure sur la liste de référence de l’article L.4154-2 du code du travail et de l’existence d’un suivi individuel renforcé par la société utilisatrice.
A ce titre, la formation renforcée à la sécurité dépasse le cadre de l’accueil et de l’information adaptée susceptible d’être dispensée au moment de l’embauche dans l’entreprise utilisatrice. Elle est complémentaire à celle que doit recevoir tout travailleur temporaire ou intérimaire sur la connaissance des locaux, de son poste de travail et de la conduite à tenir en cas d’accident. Il s’agit d’une formation particulière qui doit être dispensée dans le temps de conclusion du contrat de mise à disposition et qui doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué aux regard des travaux qui lui sont confiés ou de ses conditions de travail, ainsi que sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place Elle doit rendre le salarié capable de mettre en application des modes opératoires ou des consignes de travail ayant pour objectif l’évitement des risques présentés par les travaux qui lui sont confiés ou les risques présentés par ses conditions de travail.
Or, le tribunal relève qu’il n’est ni contesté que le poste occupé par le salarié était un poste à risque, ni justifié d’une quelconque mise en œuvre d’une formation renforcée à la sécurité dont aurait bénéficié Monsieur [D] [U], la seule remise par la société d’intérim d’un livret d’accueil et de sécurité et du remplissage d’un questionnaire par le salarié au moment de l’embauche ne pouvant suffire ni équivaloir à la formation renforcée précitée.
Il appartenait à la SAS PROMAN soit d’assurer elle-même cette formation renforcée, soit de s’assurer que l’entreprise utilisatrice l’avait dispensée ; or, aucune formation de cette nature n’a été mise en œuvre par la SAS FRIGO TRANSPORTS 84, de sorte qu’en l’absence de formation renforcée à la sécurité dispensée à Monsieur [D] [U] affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, la présomption de faute inexcusable à vocation à s’appliquer.
Aucun des éléments fournis par les SAS PROMAN 040 et FRIGO TRANSPORTS 84 ne permettant de renverser cette présomption, dès lors que les risques encourus par le salarié étaient connus des sociétés en cause et qu’il n’est pas justifié de la mise en place de mesures de formations et de prévention qui s’imposaient, étant rappelé en tant que de besoin que l’imprudence commise par le salarié est inopérante.
Compte tenu de ce qui précède, la SAS PROMAN 040, qui s’est substituée la SAS FRIGO TRANSPORTS 84 dans l’exercice des pouvoirs de direction de Monsieur [D] [U], est tenue d’indemniser les conséquences de la faute inexcusable commise par cette dernière.
Sur l’action en garantie de la SAS PROMAN 040 à l’encontre de la SAS FRIGO TRANSPORTS 84
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.542-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail, étant précisé que le coût de l’accident du travail mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s’entendre, en vertu de l’article R.242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail.
En l’espèce, la SAS PROMAN 040 demande de condamner la SAS FRIGO TRANSPORTS 84 à la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [D] [U], faisant valoir que l’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur de la victime, doit, certes, supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime son salarié, même si cet accident s’est produit au sein de l’entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle elle avait mis son salarié, mais qu’elle dispose d’un recours en garantie contre l’entreprise utilisatrice lorsque l’accident résulte de la faute de cette dernière.
La SAS FRIGO TRANSPORTS 84 sollicite le débouté de la demande de partage de responsabilité sollicité par la SAS PROMAN 040.
La SAS FRIGO TRANSPORTS 84, jugée responsable d’avoir manqué à ses obligations en qualité d’entreprise utilisatrice en n’organisant pas au bénéfice de Monsieur [D] [U] une formation renforcée à la sécurité, invoque différents manquements commis par la SAS PROMAN 040 au titre de ses obligations relatives à la remise d’un livret d’accueil et de sécurité, l’information des salariés des risques liés au poste de travail, de la fourniture des EPI (équipements de protection individuelle) et de la surveillance médicale.
For ce est de constater que la SAS PROMAN démontre le respect des obligations énoncées, de sorte que les fautes commises par SAS FRIGO TRANSPORTS 84 doivent être considérées comme à l’origine exclusive de l’accident et justifient que cette société soit condamnée à garantir intégralement la SAS PROMAN 040 de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, ainsi que des indemnisations susceptibles d’être versées par la caisse à la victime sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la provision revenant à la victime.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [D] [U] demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise.
Ce dernier ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) dont la réparation est sollicitée au regard des indications figurant dans les conclusions du salarié.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur l’action récursoire de la CPAM
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de la SAS PROMAN 040, les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l’avance.
Il convient de faire droit à la demande de la CPAM.
Sur la demande de déclaration commune et opposable
En l’espèce, la CPAM du Vaucluse étant déjà dans la cause, la demande de Monsieur [D] [U] est sans intérêt et sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu la nature du litige et l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’organisation d’un complément d’expertise, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [D] [U] a été victime le 21 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS FRIGO TRANSPORTS 84, entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la SAS PROMAN 040 ;
Rappelle que la société employeur SAS PROMAN 040 est seule tenue par application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code ;
Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Monsieur [D] [U],
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le :
Docteur [R] [P]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl : docteurphmarcucci@yahoo.fr
avec mission habituelle en la matière:
convoquer Monsieur [D] [U] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [D] [U] avant et après l’accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci; ;indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux et sans tenir compte du taux d’incapacité fixé par la CPAM du Var qui ne porte que sur la rente et sa majoration ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties ainsi qu’à la CPAM qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, ainsi qu’à la CPAM ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS PROMAN 040 ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 5.000,00 euros la provision allouée à Monsieur [D] [U] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la CPAM du Vaucluse fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [D] [U] et en récupérera le montant auprès de la SAS PROMAN 040 ;
Condamne la SAS PROMAN 040 à rembourser à la CPAM du Vaucluse l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance ;
Condamne la SAS FRIGO TRANSPORTS 84 à garantir la SAS PROMAN 040 des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge ;
Condamne la SAS FRIGO TRANSPORTS 84 à garantir la SAS PROMAN 040 à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais ainsi que des conséquences financières afférentes aux cotisations accident du travail provenant de l’imputation sur le compte employeur de la SAS PROMAN 040 du capital représentatif de la rente ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 09 septembre 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres chefs de demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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