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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juin 2025, n° 24/08006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/08006 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C46NH
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [G] [T]
représenté par Madame [C] [V] [L]
en sa qualité d’administrateur légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0565
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuel DE LAAGE de la SELEURL LABARTHE – de LAAGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0150
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1129
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9] / FRANCE
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire, susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[J] [T], divorcé de Mme [C] [V] [L] par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 mars 2013, est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
M. [H] [T], M. [F] [T], M. [X] [T], MM. [B] et [G] [T].
Par exploits de commissaire de justice en date des 14 et 20 juin 2024, M. [B] [T] et M. [G] [T], représentés par leur mère, Mme [C] [V] [L], ont fait assigner M. [H] [T], M. [F] [T] et M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession d'[J] [N] et de l’indivision post-communautaire.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [F] [T] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judicaire de Créteil, de renvoyer l’affaire devant ce tribunal et de réserver les dépens.
Les demandeurs à l’instance n’ont pas répondu.
Le 20 juin 2024, le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation à MM. [H] [T] et [X] [T] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [H] [T] et M. [X] [T] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
En application de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Enfin, en application de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Il résulte donc de la combinaison de ces textes que le tribunal compétent pour connaître d’une demande de partage d’une succession est le tribunal du lieu du dernier domicile du défunt.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété établi le 22 mai 2023 par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 10] (94), que le dernier domicile d'[J] [T] était fixé [Adresse 2] à [Localité 11] (94).
Ce domicile n’est pas contesté par les demandeurs à l’instance qui n’ont pas conclu en réponse sur l’incident.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Créteil est exclusivement compétent pour connaître des demandes relatives à la succession d'[J] [T], de sorte qu’il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. [B] [T] et M. [G] [T], représentés par Mme [C] [V] [L] et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de partage judiciaire de la succession d'[J] [N] et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre lui et Mme [C] [V] [L],
Renvoyons en conséquence l’affaire au tribunal judiciaire de Créteil,
Ordonnons le dessaisissement de l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro 24/08006,
Réservons les dépens.
Faite et rendue à [Localité 12] le 02 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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