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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01381 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUQ5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [B] [J]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01381 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUQ5
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 4]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [F] [T], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01381 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUQ5
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 octobre 2023, M. [B] [J] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'[Localité 4] (ci-après URSSAF), pour avoir paiement de la somme de 9621,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (9099,00 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (522,00 euros) dues.
À l’appui de son opposition, M. [J] fait état d’une incompréhension entre un courrier de notification de la régularisation de vos cotisations 2022 et les sommes réclamées par l’URSSAF au titre du 3E trimestre 2022.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024, au cours de laquelle, l’URSSAF [Localité 4], représentée par son mandataire, sollicite du tribunal de valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 648,38 euros au titre des cotisations (602,38 euros) et majorations de retard (46,00 euros), outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification à hauteur de 72,38 euros.
En défense, M. [J], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 mai 2024, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l’espèce, M. [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 mai 2024, n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience, pas plus qu’il n’a sollicité de renvoi.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF, puisqu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites et qui sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Pôle social – N° RG 23/01381 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUQ5
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée par lettre recommandée distribuée le 21 janvier 2023 permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 4] verse aux débats :
— l’état des débits du cotisant au 24 septembre 2024,
— un relevé de situation comptable du cotisant pour l’année 2022 établi au 24 septembre 2024,
— un relevé du compte URSSAF du cotisant pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022;
À l’audience, l’URSSAF [Localité 4] sollicite la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 648,38 euros, au titre des cotisations (602,38 euros) et majorations de retard (46,00 euros) au vu des versements opérés par le cotisant.
En défense, du fait de son absence, M. [J] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs des sommes réclamées.
En conséquence, la contrainte du 12 octobre 2023 sera validée en son montant réduit à 648,38 euros correspondant à 602,38 euros de cotisations et 46,00 euros de majorations de retard.
Sur la qualification du jugement, il résulte des pièces versées aux débats par l’organisme qu’il a adressé ses écritures par courriel en date du 24 septembre 2024 à “[Courriel 3]“
Toutefois aucune réponse n’a été apportée à ce courriel et il n’est donc pas établi qu’il a été porté à la connaissance de M. [J].
Sur les frais et dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Monsieur [B] [J] sera condamné à prendre en charge les frais de signification.
Monsieur [B] [J], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024 :
DÉCLARE l’opposition recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'[Localité 4], pour avoir paiement de la somme actualisée de SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (648,38 euros), somme correspondant à 602,38 euros de cotisations et 46,00 euros de majorations de retard, due au titre du 3ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE M. [B] [J] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,38 euros) ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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