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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 18 nov. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01055 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEUP
Minute : 25/01055
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
Non comparant, représenté par Maître Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 08 novembre 2025, concernant :
M. [D] [V]
né le 07 Décembre 1997 à TUNISIE (20920)
Vu la saisine en date du 14 novembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [V],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 novembre 2025.
M. [V] [D] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
Maitre TOUTAOU a indiqué qu’il s’est entretenu par téléphone avec le patient, il sollicite la main levée en faisant valoir que le patient ne parlait pas français et que la procédure ne lui avait pas été communiquée dans la langue qu’il comprenait. Par ailleurs aucune recherche de tiers n’est justifié au dossier.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [V] [D] né le 7 décembre 1997, a été admis le 8 novembre à 17H50 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 9 novembre 2025 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 8 novembre à 17H50, émanant du docteur [S] [F], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [V] [D] sans antécédent psychiatrique connu et isolé sur le plan social était venu aux urgences pour des plaintes somatiques mais présentait des bizarreries de comportement ayant conduit à ce que l’avis d’un psychiatre soit sollicité; le médecin précise que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une présentation légèrement incurique, un contact perturbé avec des bizarreries, un comportement important de potomanie, des affects émoussés, une thymie exaltée, des idées envahissantes non critiquées évoquant des idées délirantes à thématique somatique, un sommeil sévèrement perturbé, un appétit perturbé avec perte de poids, une absence de conscience de ses troubles ne permettant pas un consentement recevable aux soins hospitaliers nécessaires au regard de l’altération sévère des fonctions instinctuelles.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [V] [D], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (aucun tiers nommé par le patient comme joignable et aucun tiers connu du service).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [V] [D] le 9 novembre 2025.
La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de M. [V] [D] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car M. [V] [D] n’a pas été en mesure de transmettre les coordonnées d’une personne à prévenir , ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le juge a été saisi le 14 novembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 8 novembre à 17H50, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 9 novembre à 15H55 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [J] le 11 novembre à 12H07 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 12 novembre par le Directeur de l’hôpital et portée le 12 novembre à la connaissance de M. [V] [D].
Le 10 novembre, le CESAME note que le patient ne comprend que quelques mots de français, sa langue natale étant l’arabe.
Le 14 novembre, l’équipe soignante indique que l’identité du patient initialement désignée comme [V] [D] se nomme en réalité [D] [V], après échange avec un interprète.
L’avis motivé en date du 14 novembre, dressé par le docteur [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [V] [D] présentait lors de son examen une méfiance à l’égard des soignants, une présentation et un comportement restant marqués par des bizarreries, des stéréotypies et une hypervigilance, un discours pauvre et peu informatif centré autour d’un vécu hallucinatoire important qu’il rationalisait, une absence de conscience de ses troubles, que l’hospitalisation complète demeurait nécessaire pour poursuivre les investigations et les adaptations de traitements.
Malgré le fait que le patient ne parle qu’arabe, aucun des certificats et aucune des notifications des décisions patients ne mentionnent la présence d’un interprète, à l’exception du certificat de 72h.
Le patient n’a donc pas eu connaissance des décisions et de ses droits dont celui de saisir le juge ou de le rencontrer dans la langue qu’il comprend. L’attestation de son absence de souhait de participer à l’audience ne comporte pas la mention d’une information faite en arabe. Ces irrégularités ont nécessairement causé un grief au patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée irrégulièrement.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte, doit être levée.
Dans l’intérêt de M. [V] [D] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D],
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [D] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mohamed TOUTAOU
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 18/11/2025
le greffier
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