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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 sept. 2025, n° 20/12385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
2ème chambre civile
N° RG 20/12385 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLEG
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Fondation [12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T00002
DEFENDEURS
Fondation [13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0783
Fondation [15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0358
Monsieur [M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0545
NOUS, Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Astrid JEAN, Greffière,
[K] [F] et [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1996, sous le régime de la séparation de biens.
[K] [F] est décédée le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ab intestat son conjoint survivant.
Par testament olographe du 18 février 2015 et un codicille du 7 mai 2015, [K] [F] avait institué [N] [G] légataire universelle de sa succession à charge pour elle de délivrer de nombreux legs particuliers, dont un à l’Institut [16], devenu la Fondation [13], portant sur 16% de ses avoirs bancaires, hors assurance vie.
[N] [G] a renoncé à ce legs universel par acte du 9 décembre 2015, enregistré le 22 janvier 2016.
[L] [O] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ab intestat son fils unique, [M] [O], né d’une première union.
Par testament olographe en date du 23 janvier 2012, [L] [O] avait révoqué toutes dispositions antérieures et institué légataires universels la Fondation [15] pour deux tiers et la Fondation [12] pour un tiers, dans le cas où il survivrait à son épouse.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2018, la Fondation [13] a mis en demeure la Fondation [12], la Fondation [15] et [M] [O] de lui délivrer son legs particulier.
Par exploits d’huissier en date des 24, 26 et 27 novembre 2020, la Fondation [12] a fait assigner la Fondation [13], la Fondation [15] et [M] [O] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner la délivrance du legs universel consenti à son profit par [L] [O] et le partage des sommes détenues sur le compte joint des époux [O] entre la succession de [L] [O] et la Fondation [13], légataire de [K] [F].
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formées par la Fondation [13] tendant à condamner [M] [O], la Fondation [12] et la Fondation [15] à lui délivrer le legs particulier consenti par [K] [F] dans son testament en date du 18 février 2015. Il a également rejeté les demandes de provision formées par [M] [O].
Par ordonnance du 16 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de [M] [O] tendant à condamner la Fondation [15] et la Fondation [12] à lui payer une provision au titre de sa créance d’indemnité de réduction, à lui allouer une provision pour le procès, et à condamner la Fondation [15] et la Fondation [12] à lui payer chacune la somme de 10 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Fondation Brigitte Bardot adressées au juge de la mise en état en date du 25 juillet 2025 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions adressées au tribunal de désistement d’instance et d’action en date du 28 juillet 2025 de la Fondation [13] à l’égard de [M] [O] ;
Vu les conclusions de [M] [O] adressées au tribunal en date du 31 juillet 2025 s’opposant à la révocation de l’ordonnance de clôture, comportant désistement d’instance et d’action à l’égard de la Fondation [13] ainsi que des demandes au fond ;
Vu les conclusions de la Fondation [15] adressées au juge de la mise en état le 14 août 2025 et sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024, et de « débouter Mr [M] [O] de ses demandes au fond comme étant irrecevables » ;
Attendu qu’il ressort des éléments produits que l’étude notariale [14] a opéré différents virements aux parties sur la base d’un décompte validé le 5 juin 2025, de sorte que la Fondation [15] et la Fondation [12] se prévalent de l’existence d’une transaction, alors que [M] [O] estime de son côté ne pas être lié par une transaction ;
Qu’il apparaît ainsi qu’existe une incertitude quant à laquelle les parties doivent être en mesure de s’exprimer quant à la qualification de ces virements, et l’existence ou non d’une transaction ;
Qu’il apparaît en outre que si [M] [O] s’oppose à la révocation de la clôture, il apparaît que ses conclusions, adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, comportent des demandes manifestement nouvelles, en ce que d’une part la demande au titre des restitutions n’avait pas été formée dans ses dernières écritures de sorte qu’il ne peut s’agir d’une actualisation de créance, ceci quand bien même les restitutions seraient la conséquence attendues de la nullité du testament s’il y était fait droit, cette demande ne pouvant être implicitement contenue dans la demande initiale de nullité du testament puisque le fait générateur de la restitution résulte dans les virements établi au mois de juin 2025 ;
Qu’il apparaît également que dans ses écritures du 31 juillet 2025, [M] [O] sollicite en outre le renvoi de l’affaire à la mise en état, au motif que d’autres actifs pourraient selon lui augmenter la masse indivise et que des démarches seraient en cours, demande qui n’avait pas été formée avant la clôture et qui est donc nouvelle et ne peut en l’état saisir le tribunal, étant observé au surplus que l’éventuelle atteinte à la réserve héréditaire ne peut s’apprécier, conformément à l’article 922 du code civil, que de manière globale de sorte que l’ensemble des actifs doit pouvoir être intégré à la masse de calcul ;
Que ces différents éléments caractérisent une cause grave justifiant d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Qu’enfin, il est précisé que [M] [O] et la Fondation [13] sont invitées à adresser leurs conclusions de désistement réciproques au juge de la mise en état, cette demande étant adressée au tribunal lequel n’est pas encore saisi compte tenu de la révocation de l’ordonnance de clôture antérieurement à l’ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Robin VIRGILE, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024 ;
Réservons les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état à l’audience du 4 novembre 2025 à 13h30 pour conclusions des parties au fond, à signifier avant le 31 octobre 2025.
Fait à Paris, le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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