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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03083 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCC6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Laurence DELARUE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 449
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3], [Localité 6]
Représenté par Me Lalia MIR, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 551 et Me Valérie REDON-REY, avocat plaidant de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 10 Mai 2024
reçu au greffe le 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Mir + Me Delarue
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [B] [V] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance d’Orléans en date du 7 novembre 2017 portant sur la somme totale de 9.357,14 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 3.446,66 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 avril 2024 à Monsieur [R] [L].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Monsieur [R] [L] a assigné Monsieur [B] [V] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Le déclarer recevable et bien fondé,Constater la nullité de la procédure de saisie-attribution et en ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 avril 2024,Condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour rembourser sa dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 16 octobre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
Monsieur [R] [L] a entendu maintenir ses demandes contenues dans son assignation.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [B] [V] demande au juge de l’exécution de :
Le recevoir en ses écritures,Débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, les parties ont été invitées à s’exprimer sur le respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Une note du conseil du demandeur est parvenue en ce sens le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation précise que la contestation ne peut être élevée que dans le délai d’un mois, soit avant le 8 mai 2024. Toutefois, Monsieur [R] [L] rappelle que tant le 8 mai 2024, que le 9 mai 2024 étaient deux jours fériés. Par conséquent, l’assignation délivrée deux jours après est valable.
Par conséquent, Monsieur [L] sera déclaré recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; ».
L’article L.162-1 alinéa 1 du même code dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ».
Aux termes de l’article 707 du Code de procédure civile : « En l’absence de contestation par l’adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire ».
Monsieur [L] fait valoir que le calcul des intérêts n’est pas produit, uniquement le taux d’intérêts, et ne sont pas calculés sur la bonne base. En effet, il souligne que les intérêts sont calculés sur la somme principale de 6.469,84 euros, sans tenir compte des précédentes saisies des rémunérations et versements. Il recalcule les intérêts à 2.100,47 euros au lieu de 3.484,31 euros, soit une différence de 1.383,84 euros. De plus, il conteste les trois catégories de frais de procédures indiquant qu’ils ne sont pas justifiés. Enfin, il maintient sa demande d’annulation de la saisie en faisant valoir que le solde insaisissable n’est pas bon, le montant en ayant été changé par décret du 1er avril 2024.
Monsieur [V] rappelle le principe selon lequel le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts et relève qu’à partir du moment où les versements sont intervenus, ils ont été décomptés des intérêts, soit le 14 mai 2024.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). Toutefois, l’irrégularité tenant à l’absence de mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722).
En l’espèce, le décompte comprend bien des sommes distinctes. Aucune irrégularité susceptible d’entrainer un grief n’est valablement soutenue. Le montant du solde bancaire insaisissable n’est pas requis à peine de nullité.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de nullité. Il lui appartiendra de rappeler au tiers saisi, non partie à l’instance, le montant du solde saisissable.
Subsidiairement, Monsieur [L] soutient une demande de mainlevée susceptible d’entrainer le cantonnement de la saisie. Concernant le calcul des intérêts, ces derniers sont expliqués, et les montants versés sont imputés sur les intérêts en priorité. Concernant les frais et dépens, Monsieur [V] justifie de cette somme au titre des dépens. Cette somme étant contesté, il appartenait à Monsieur [V] de produire un état de frais vérifié, certificat de contestation ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. Par conséquent, les frais de 1.790,05 euros seront retirés du décompte et la saisie sera cantonnée à la somme de 9.357,14 – 1.790,05 = 7.567,09 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
La saisie attribution n’a été que partiellement fructueuse et la demande de délai est recevable.
Monsieur [L] sollicite les plus larges délais pour régler sa dette.
Monsieur [V] s’y oppose compte tenu de l’absence d’élément justificatif sur sa situation financière. Il souligne le délai que le débiteur a eu depuis l’octroi du titre exécutoire, et la nécessité de mettre en place d’autres mesures d’exécution forcée, notamment une saisie des rémunérations ordonné par le tribunal de proximité de Saint Denis le 20 janvier 2020, et des saisies attributions infructueuses.
Monsieur [L] sollicite un délai de paiement sans préciser sa capacité de remboursement sur la période de vingt-quatre mois. Il fournit un unique bulletin de paie en date du mois d’avril 2024 indiquant un salaire net de 3.829,57 euros. Il ne fournit aucun élément sur ses charges.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [R] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] [V] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [L] ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [B] [V] contre Monsieur [R] [L] selon procès-verbal de saisie du 5 avril 2024 dénoncé le 8 avril 2024 ;
CANTONNE cette saisie à la somme de 7.567,09 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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