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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. L2 O |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Mars 2025
N° RG 23/00596 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLRI
N° MINUTE
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
S.A.S. L2 O
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC S.A.S. L2 O
CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9
représentée par Madame [I] [N], audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
S.A.S. L2 O
2 chemin de Chantdoiseau
Faveraye Machelles
49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 13 novembre 2023, la SAS L2O a formé opposition à une contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF) en date du 07 novembre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 08 novembre 2023 portant sur un montant total de 1.302,99 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des mois de mai et juin 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— recevoir la société en son opposition ;
— valider la contrainte du 07 novembre 2023 signifiée le 08 novembre 2023 ;
— constater que celle-ci est désormais soldée.
L’URSSAF expose que la société est affiliée en tant qu’employeur du régime général depuis le 1er avril 2023 ; qu’ayant omis de remplir ses déclarations pour les mois de mai et juin 2023, une taxation d’office a donc été appliquée et des majorations de retard réclamées ; que suite à la mise en demeure du 2 août 2023, la société a régularisé sa situation concernant le mois de juin 2023 et a payé le principal ainsi que des pénalités et majorations de retard dus pour cette période ; qu’elle n’a en revanche n’a pas régularisé la situation concernant le mois de mai 2023, raison pour laquelle une contrainte lui a été signifiée le 8 novembre 2023.
Elle précise que postérieurement à son opposition à contrainte, la société a régularisé le 21 décembre 2023 sa situation relative au mois de mai 2023, en déclarant et réglé les cotisations sociales dues à ce titre ; qu’une remise des majorations de retard lui a été accordée ; que la société s’est également intégralement acquittée du montant des frais de signification de la contrainte, de sorte qu’elle ne reste plus rien lui devoir.
La SAS L2O, dispensée de comparaître conformément à sa demande du 4 décembre 2024, demande de constater que les sommes initialement demandées ont été réglées, de sorte que plus aucun litige ne l’oppose à l’URSSAF.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la société L2O a produit dans le cadre de son opposition la mise en demeure du 2 août 2023 qui lui a été adressée par l’URSSAF préalablement à la contrainte litigieuse.
La procédure a donc été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Il résulte des explications de l’URSSAF que la contrainte a été ramenée à zéro euro non parce que l’opposition était fondée et que les sommes n’étaient pas valablement appelées mais parce que la société a régularisé sa situation postérieurement à l’introduction de son recours.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 0 euro.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la société, étant précisé que celle-ci les a d’ores et déjà remboursés à l’URSSAF.
La société succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 07 novembre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour les mois de mai et juin 2023 et des majorations de retard y afférentes pour un montant ramené à la somme de zéro euro;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la SAS L2O, étant précisé que celle-ci les a d’ores et déjà réglés ;
CONDAMNE la SAS L2O aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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