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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 sept. 2025, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02241 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNMR
le 07 Septembre 2025
Nous, Solène TORS, Juge,vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme PREFET DE L’AVEYRON reçue le 06 Septembre 2025 à 10H52, concernant :
Monsieur [I] [U] [G]
né le 04 Janvier 2001 à [Localité 2] ( ANGOLA )
de nationalité Angolaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 AOUT 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l’absence de l’intéréssé, ce dernier ayant refusé de se présenter à l’audience ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [U] [G], né le 4 janvier 2001 à [Localité 4] (Angola) de nationalité angolaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Lot le 19 juin 2024 et notifié à l’intéressé le 21 juin 2024.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6], Monsieur [I] [U] [G] a fait l’objet d’une décision de placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[1] et notifiée à l’intéressé le jour même de sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 13 août 2025 à 18h57 le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [U] [G], pour une durée de vingt-six jours, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 14 août 2025 constatant le désistement d’appel de Monsieur [I] [U] [G].
Par requête datée du 6 septembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h52 la préfète l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 7 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de Monsieur [I] [U] [G] plaide uniquement le fond et fait valoir que les diligences opérées par la préfecture sont insuffisantes.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas opéré suffisamment de diligences et ne rapporterait pas la preuve de l’effectivité d’un rendez-vous fixé au consulat d’Angola à [Localité 5].
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 28 mai 2025, avant la levée d’écrou), avec plusieurs relances en juin, puis le 8 août 2025 et valablement (envoi des pièces complémentaires demandées par les services de l’Unité Centrale d’Identification de la Direction Nationale de la Police aux Frontières le 3 juin 2025).
Après la première décision du juge du 13 août 2025, il s’avère que le 26 août 2025 une demande de rendez vous au consulat a été renvoyée, avec une relance 5 septembre 2025. Enfin, le 5 septembre 2025 par courriel, les services de l’Unité Centrale d’Identification de la Direction Nationale de la Police aux Frontières ont fait état d’un rendez-vous au consulat d’Angola à [Localité 5] pour Monsieur [I] [U] [G] aux fins d’audition auprès des autorités angolaises le 19 septembre 2025 à 11h30.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Dès lors, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de xx en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention de la préfète de l’Aveyron,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [U] [G], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 13 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
Avocat avisé par mail
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