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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 28 nov. 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBXE
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
28 Novembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 28 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée DOMITILE Julie , greffier lors des débats et de SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR:
[S] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Etablissement public [63] [Localité 66]
[Adresse 11]
[Adresse 40]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [64] [Localité 35]
[Adresse 15]
[Adresse 41]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[H] [P]
[Adresse 60]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Etablissement public [Adresse 65]
TRESORERIE
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [34]
[Adresse 18]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [56]
Service surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [53]
Chez [50] – secteur surendettement
[Adresse 17]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[Y] [F]
[Adresse 14]
[Localité 27]
non comparant
représenté par [N] [F],
sa fille , avec pouvoir
[L] [F]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparante
représenté par [N] [F],
sa fille , avec pouvoir
[U] [A]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas COLOMES,
avocat au barreau de l’Aube
Société [57]
Service Surendettement
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Société [43] ([52])
[Adresse 26]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[C] [J]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société [45]
Chez synergie
[Adresse 48]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Société [51]
[Adresse 16]
[Adresse 49]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [38]
Chez [Localité 59] Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Société [54]
Chez [42]
[Adresse 61]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [55]
[Adresse 62]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [58]
[Adresse 25]
[Adresse 39]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 35] le 29 juin 2023, Monsieur [S] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 28 juin 2024, le juge du surendettement a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé le 24 septembre 2024 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [F], créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 septembre 2024. Par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2024 à la [36], Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [F] ont formé un recours contre cette décision de rétablissement personnel dans le dossier de Monsieur [S] [W].
Le 31 juillet 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal met dans les débats l’éventuelle autorité de chose jugée affectant le recours.
Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [F] – représentés par Madame [N] [F] munie d’un pouvoir – réitèrent leur recours tel que formulé dans leur courrier de contestation. Ils font valoir la mauvaise foi du débiteur au motif que celui-ci a accumulé des dettes locatives successives auprès de plusieurs bailleurs et a, malgré ses difficultés financières, souscrit de nombreux crédits. Ils précisent que leur créance locative n’est pas réglée depuis le départ du débiteur des lieux loués en 1999 ou 2009.
Madame [U] [A] – créancière représentée par son conseil – demande au tribunal de déclarer Monsieur [S] [W] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Au soutien de sa demande, elle indique avoir lors d’un précédent recours soulevé la mauvaise foi du débiteur et entend réitérer sa demande. Elle expose que le débiteur a multiplié les dettes locatives et un schéma d’expulsion de plusieurs logements.
Monsieur [S] [W] – comparant en personne – expose avoir souscrit des crédits pour de l’électroménager et avoir ensuite souscrit de nouveaux crédits aux fins de rembourser les précédents. Le débiteur actualise le montant de ses ressources et charges et déclare s’acquitter de ses loyers auprès de son bailleur actuel et ce depuis 15 ans.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, ne comparaissent pas et ne formulent aucune observation écrite contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 30 septembre 2025, Monsieur [S] [W] verse au débat des justificatifs de ses ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, “ Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.”
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifié le 30 septembre 2024 à Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [F].
Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [F] ont contesté ces mesures par courrier envoyé à la [36] le 08 octobre 2024.
Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de déclarer recevable la contestation formulée par Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [F].
2- Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu'« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. ».
De plus, l’article L741-5 du code de la consommation prévoit qu’ « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. ».
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée de droit. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Ces éléments revêtent un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont le débiteur bénéficie.
La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu’ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d’une suspension d’exigibilité des dettes antérieures.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, enfin, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [F], ainsi que Madame [U] [A] soulèvent la mauvaise foi de Monsieur [S] [W] au motif que celui-ci a accumulé des dettes locatives auprès de bailleurs successifs, s’est inscrit dans un schéma d’expulsion récurrent et a souscrit plusieurs crédits malgré une situation financière déjà obérée.
Il ressort du dossier transmis par la commission que par jugement en date du 28 juin 2024, le juge du surendettement a déclaré le débiteur recevable et de bonne foi suite au recours exercé par les mêmes créanciers et aux même motifs.
Bien que les jugements en matière de recevabilité ne soient pas revêtus de l’autorité de la chose jugée, permettant aux créanciers de soulever de nouveau la mauvaise foi du débiteur, les créanciers contestant se bornent à fonder leur demande sur les mêmes arguments. Ils ne versent aucun élément relatif à d’éventuelles procédures d’expulsion successives et ne produisent aucun élément permettant de caractériser, chez le débiteur, l’intention volontaire d’aggraver en toute connaissance de cause son endettement ou d’échapper à ses obligations.
En effet, la simple constitution de dettes, ne peut, à elle seule, caractériser la mauvaise foi chez un débiteur en surendettement.
Dès lors, aucun élément suffisant ne vient renverser la présomption de bonne foi à l’encontre de Monsieur [S] [W] et celui-ci sera déclaré de bonne foi.
Sur la situation financière
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif peut être évalué à la somme de 44 768,98 euros comprenant deux dettes pénales exclues du champ de la procédure.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits par le débiteur, que Monsieur [S] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2946,64 euros réparties comme suit :
salaire : 1 680 euros ; prime d’activité : 321,45 euros ; allocations familiales : 734,68 euros ; APL : 210,51 euros.
La part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Monsieur [S] [W], marié avec quatre enfants à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 2 986 euros répartie comme suit :
Forfait de base : 1 737 euros ;Loyer : 575 euros ;Forfait chauffage : 343 euros ;Forfait habitation : 331euros.
Dès lors, Monsieur [S] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut.
Monsieur [S] [W] est salarié en CDI et âgé de 47 ans. Il ne dispose d’aucun patrimoine hormis un véhicule nécessaire à ses déplacements quotidiens et professionnels.
Aucun élément versé au débat ne permet d’envisager un éventuel retour à meilleure fortune à moyen terme pour le débiteur.
Dans ces conditions, en l’absence de capacité de remboursement et de perspectives d’amélioration de la situation financière de Monsieur [S] [W], sa situation apparaît irrémédiablement compromise.
En l’absence d’actif réalisable, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par Monsieur [S] [W] et il convient de prononcer cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DIT le recours de Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [F] recevable ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [S] [W] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [W];
RAPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision à l’exception :
— Des dettes alimentaires ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
— Des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
— De la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [47] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, un avis de la mesure de rétablissement personnel est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le Greffe dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [36] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [W] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [46].
Fait à [Localité 66], le 28 novembre 2025,
Le greffier Le juge
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