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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCOD
Minute N° 26/OR005
Objet du recours :
Opposition à contrainte émise le 25/02/25 signifiée le 12/03/25
Montant : 4668.77 €
Ordonnance rendue le 30 JANVIER 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, Greffière
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
[5]
En la personne de sa Directrice
[Adresse 2]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Association [6]
Chez M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2025, l’association [6], représentée par Monsieur [U] [G], a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion pour former opposition à la contrainte décernée le 25 février 2025 et signifiée le 12 mars 2025 par [5] pour le recouvrement de la somme de 4.668,77 euros, outre les frais de signification, au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi de salarié(s) de spectacle vivant au cours de la période du 15 septembre 2023 au 4 octobre 2023.
Par courriers du 4 avril 2025, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l’opposition compte tenu du délai écoulé entre la signification et le recours.
Par mail reçu le 22 avril 2025, Monsieur [U] [G], représentant l’association [6] a transmis ses observations aux fins de recevabilité de son opposition.
Par observations reçues par mail le 15 juillet 2025, [5] a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition comme formée hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Ce délai est impératif et la fin de non-recevoir tirée de l’expiration de ce délai a un caractère d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge
Aux termes des dispositions de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale : “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 mars 2025. Or, le courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel Monsieur [U] [G] a formé opposition pour l’association [6], a été expédié le 28 mars 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours (en l’espèce le 27 mars 2025, à 24h00) mentionné sur l’acte de signification.
Monsieur [U] [G] explique que la raison de ce retard est dû à son absence de son domicile durant la période de réception et qu’il n’a récupéré le courrier dans sa boite aux lettres que le 27 mars.
Cet argument n’est cependant pas en soi de nature à faire échec à la forclusion encourue.
Dans ces conditions, dès lors que l’association [6] n’a pas formé opposition dans le délai légal, son action sera déclarée manifestement irrecevable pour cause de forclusion.
Il convient de rappeler enfin que le pôle social est incompétent pour statuer sur des demandes de délais de paiement et/ou de remise de dette, de sorte que toute demande formée à ce titre serait irrecevable. Il appartiendrait donc le cas échéant à la débitrice de former une demande de délais de paiement et/ou de remise de dette directement auprès de l’organisme créancier.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [6] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Rejetons la requête de l’association [6] comme manifestement irrecevable,
Rappelons qu’en l’absence d’opposition recevable, la contrainte, objet du recours, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCOD,
Condamnons l’association [6] aux dépens de l’instance.
La greffière,
La présidente,
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