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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02061 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D447
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [D] [K], [F] [G] épouse [K]
MINUTE N° : 26/00208
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L] [I] [Q], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K]
né le 08 Octobre 1975 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [F] [G] épouse [K]
née le 03 Janvier 1985 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-1031 du 10/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Jonathan HUDRY, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour à Monsieur [K] et Maître [H].
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 26 août 2022, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [D] [K] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 387,29 €, charges en sus.
Par acte en date du 3 février 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à Monsieur [K] un commandement de payer.
Monsieur [W] a communiqué à la S.A. d’HLM HALPADES son acte de mariage avec Madame [F] [G], datant du 25 août 2023.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 2 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [D] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] et devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif,
— ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6684,18 € pour l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025 (échéance d’août 2025 incluse),
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, majoré ou minoré comme le loyer en fonction de la législation inhérente aux HLM,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 5768,48 € (échéance de février 2026 incluse) et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, suivant des mensualités de 250 € et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique que l’assurance locative a été justifiée. Elle précise par ailleurs qu’elle n’a été informée du mariage de Monsieur [W] qu’après la délivrance du commandement si bien qu’en application de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer délivré à l’époux est opposable à l’épouse.
Monsieur [D] [K] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensalités de 300 €. Il souhaite rester dans le logement, indiquant percevoir des ressources de 1700 à 1800 € par mois et devoir assumer des frais dentaires importants.
Madame [J], représentée par son avocat, ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité commune de 250 € à 300 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique ne pas travailler ou en tous cas pas de manière stable et régulière.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, en application de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer délivré le 3 février 2025 à Monsieur [K] est opposable à l’épouse dès lors qu’il n’est pas démontré que la bailleresse ait été informée du mariage des époux avant la délivrance du commandement de payer ;
Que ce commandement, visant la clause résolutoire du bail, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, dont les époux sont cotitulaires, à la date du 3 avril 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que les défendeurs sont redevables de la somme de 5768,48 € arrêtée au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en application de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience, de la situation financière des défendeurs et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à l’accord des parties et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité portant aussi sur les indemnités d’occupation, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 3 février 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 26 août 2022 par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [D] [K], portant sur un logement situé [Adresse 4] [Localité 4], sont réunies au 3 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5768,48 € (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUARANTE HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ;
AUTORISE Monsieur [D] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) et d’une 24ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [D] [K] et de Madame [F] [G] épouse [K] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due solidairement ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [D] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [F] [G] épouse [K] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 3 février 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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