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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS6R
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
[6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [Y]
CC [6]
CC EXE [N] [Y]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] (l’assuré) a effectué un stage de pré-orientation 150A rémunéré par [9] au sein de l’établissement et service de réadaption professionnelle de [Localité 14] du 12 juin 2023 au 15 septembre 2023.
Par courrier du 06 septembre 2023, la [5] (la caisse) a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge la réadaption fonctionnelle du 12 juin 2023 au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2007.
Par courrier reçu le 24 octobre 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 30 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Aux termes de son courrier du 18 juin 2024 soutenu oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’ordonner à la caisse la prise en charge de la réadaptation fonctionnelle du 12 juin 2023 au titre de son accident du travail du 23 octobre 2007.
L’assuré soutient que le refus de la caisse est mal fondé puisque c’est [7] et la [16] qui ont validé sa formation au [8]. Il précise que c’est la psychologue du travail de pôle emploi qui lui a proposé d’intégrer un CRP afin de trouver une nouvelle orientation adaptée à son handicap, que cette orientation a été validée par sa conseillère [7] le 21 septembre 2023.
L’assuré souligne que cette demande de reconnaissance de formation au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2007 n’a pas pour but d’obtenir des indemnités journalières mais de reconnaître le lien avec l’accident du travail dont il a été victime en 2007.
L’assuré ajoute que le fait qu’il ait déjà bénéficié d’une reconversion professionnelle ne l’empêche pas d’en bénéficier une seconde fois.
L’assuré fait valoir que cet accident du travail du 23 octobre 2007 a bouleversé sa vie puiqu’il n’est plus en mesure d’exercer son métier de charpentier, qu’il souffre de douleurs constantes et invalidantes de l’épaule l’empêchant de mener une vie normale, qu’il est obligé de consommer régulièrement des antidouleurs à base d’opioïdes.
L’assuré explique qu’il est toujours en formation rémunérée, qu’il demande simplement la prise en charge de sa formation en tant que conséquence de son accident du travail alors qu’aujourd’hui elle est prise en charge au titre de la maladie.
Il précise qu’il est toujours en post-consolidation de son accident du travail, qu’il a connu deux rechutes, qu’il a connu une aggravation de ses séquelles en 2017 et que son taux d’IPP a été révisé de 23% à 30%.
Aux termes de ses conclusions du 02 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
La caisse explique que le 1er septembre 2023 le médecin conseil a rendu un avis médical défavorable à la prise en charge, au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2007, du stage en rééducation professionnelle du 12 juin 2023 au 15 septembre 2023 au sein de l’établissement de réadaptation professionnelle de [Localité 12] de [Localité 15], que les avis du service médical s’imposent à elle, qu’elle est obligée de s’y conformer.
La caisse ajoute qu’elle produit une note du service médical qui relève que l’assuré a déjà bénéficié d’une prise en charge identique le 04 février 2013, que lors de la rechute de 2017 il a été mentionné que plusieurs tentatives de reclassement dont celle de métreur n’ont pas débouché sur une reprise d’un emploi sur le long terme.
La caisse interroge l’intérêt à agir de l’assuré, elle explique que si la formation est imputée à son accident du travail la seule différence concerne les frais de restauration qui seront alors pris en charge.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 432-9 du code de la sécurité sociale : « Si, à la suite d’un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d’être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d’être placée chez un employeur pour y apprendre l’exercice d’une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d’aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.
L’indemnité journalière pour la période mentionnée à l’article L. 433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l’accident ou, s’il est plus élevé, au salaire minimum de croissance, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l’exercice de la nouvelle profession. »
En l’espèce, il est établi que l’assuré a subi un accident du travail le 23 octobre 2007 l’ayant rendu inapte au poste de travail qu’il occupait jusqu’à cette date. L’état de santé de l’assuré a été consolidé une première fois le 14 octobre 2010 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 23% lui a été attribué au titre des séquelles résultant de cet accident.
Le 09 septembre 2013, la caisse a donné son accord à l’assuré pour prendre en charge un stage de réadaptation fonctionnelle du 09 septembre 2013 au 13 mars 2015. Il est précisé que ce stage concernait le métier de métreur.
L’assuré a subi une rechute de cet accident du travail le 23 mai 2017, consolidé le 31 janvier 2018 avec un taux d’IPP majoré de 2%. L’assuré indique avoir subi une seconde rechute ayant justifié la réévaluation de son taux d’IPP à 30%.
L’assuré fournit les preuves qu’il a effectué un stage professionnel de réadaptation auprès de l’ARPS [13] du 12 juin 2023 au 22 septembre 2023. Ce stage de Pré-orientation 150A a été rémunéré par la SAS [10] sur la base de 384 heures de formation.
Par courrier du 06 septembre 2023, la caisse a informé l’assuré que le médecin conseil estimait que la rééducation du 12 juin 2023 n’était pas en lien avec l’accident du travail du 23 octobre 2007.
Toutefois, par courrier du 19 septembre 2023, la caisse a notifié à la direction de l’ARPS [11] un accord pour la prise en charge des frais de séjour concernant l’assuré au titre de l’assurance sociale (AS) et non au titre de son accident du travail du 23 octobre 2007.
Par avis du 1er septembre 2023, le service médical de la caisse a confirmé son « avis défavorable d’ordre médical à la prise en charge en AT/MP de la réadaptation professionnelle ou du reclassement professionnel pour désaccord sur l’imputabilité ».
La caisse produit en pièce n°7 de ses conclusions une note de son service médical qui explique que le refus d’imputer la prise en charge de stage professionnel de réadaptation vient du fait que l’assuré a déjà bénéficié d’une prise en charge identique le 04 février 2013, que lors de la rechute de 2017 il a été relevé que « plusieurs tentatives de reclassement dont celle de métreur n’ont pas débouché sur une reprise d’emploi sur le long terme, RQTH acquise ». Le service médical ajoute dans sa note que « les démarches de reconversion professionnelle actuellement peuvent être réalisées par [7] et ne justifient pas d’indemnités journalières ».
Cependant, le stage effectué par l’assuré à l’ARPS [11] ne concerne pas le métier de métreur mais celui de secrétaire assistant. L’assuré a d’ailleurs expliqué oralement, lors de l’audience du 09 décembre 2024, avoir d’abord envisagé le métier de métreur mais avoir dû changer de réorientation professionnelle à cause de la rechute de son accident du travail, ce que la caisse n’a pas contesté.
Ce nouveau stage résulte donc directement de l’impossibilité d’exercer la première profession choisie en reconversion en raison des conséquences (rechute) de l’accident du travail initial.
D’après les éléments versés aux débats, la caisse n’apporte aucun élément factuel ou médical susceptible d’écarter l’imputabilité de ce stage de réadaptation à l’accident du travail du 23 octobre 2007. De plus, les dispositions de l’article L. 432-9 du code de la sécurité sociale précité n’empêchent pas la caisse de prendre en charge deux stages professionnels de réadaptation au titre d’un accident du travail ayant entraîné l’inaptitude de la victime à exercer sa profession.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision de la caisse du 06 septembre 2023 ayant refusé de prendre en charge, au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2007, le stage de « pré-orientation 150A » réadaptation professionnelle dont a bénéficié l’assuré du 12 juin 2023 au 23 septembre 2023.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT la [5] de prendre en charge, au titre de la réadaptation professionnelle, le stage « pré-orientation 150A » effectué par M. [N] [Y] du 12 juin 2023 au 22 septembre 2023 auprès de l’ARPS [13], rémunéré par la SAS [10] ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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