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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ], Société BPCE ASSURANCES IARD c/ Société BPCE ASSURANCES IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00126
JUGEMENT DU : 6 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00526 – N° Portalis DB3B-W-B7H-CZFF
AFFAIRE : ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] C/ Société BPCE ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [I] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Madame LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Société BPCE ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [I] [F], demeurant [Adresse 2] – FRANCE
représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 4 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse à Me DARMAIS – Me BOONSTOPPEL – Me GENEST
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble appartenant à Monsieur [I] [F] situé [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 5] est mitoyen de celui appartenant à la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5].
Les façades de ces immeubles donnent d’un côté sur l'[Adresse 4] et de l’autre côté, directement sur la rivière Agout.
Par Assemblée Générale du 13 octobre 2020, la copropriété du [Adresse 1] a mis à l’ordre du jour l’état préoccupant du mur de façade extérieur côté Agout et a imputé cette dégradation à l’action des racines d’un arbre se trouvant sur la propriété voisine appartenant à M. [F].
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et le rapport d’expertise a été établi en septembre 2021.
Par acte du 17 avril 2023, l’Association syndicale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] représentée par son syndic bénévole M. [T] [L] a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de le voir condamner à une indemnisation au titre des travaux d’arrachage et de remise en état du mur.
Par acte du 29 août 2024, Monsieur [I] [F] a fait appeler en la cause la BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur multirisques habitation pour le voir condamner à le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l’Association syndicale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] formule les demandes suivantes :
— Vu l’article 673 du Code Civil,
— Vu l’article L. 215-14 du Code de l’Environnement
— Condamner M. [I] [F] à verser à la concluante la somme de 11.986,20 € TTC correspondant à l’abattage de l’arbre litigieux et à la destruction de sa souche avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du devis (janvier 2023) et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit passée en force de chose jugée,
Vu l’article 1242 alinéa 1 er du Code Civil,
— Condamner M. [I] [F] à verser à la concluante la somme de 16.417,39 € au titre des travaux de reprise de la façade, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du 9 mars 2023 (date du devis CLOUP FRERES) et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit passée en force de chose jugée,
— Le condamner à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux dépens de la procédure.
A titre subsidiaire,
— Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Ordonner une expertise judiciaire à effet notamment de déterminer si l’arbre litigieux qui appartient à M. [F] et ses racines ont causé des dommages à l’immeuble appartenant à l’association syndicale des copropriétaires du [Adresse 1], et dans l’affirmative de les décrire et de chiffrer le montant d’une part de l’abattage et de l’arrachage de la souche et d’autre part des travaux à réaliser sur l’immeuble de la concluante pour sa remise en état.
— Dire et juger que M. [I] [F] devra prendre en charge les frais d’expertise judiciaire,
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Le demandeur expose préalablement que les pièces versées aux débats en ce notamment les constats du commissaire de justice démontrent que l’arbre litigieux se trouve bien sur la propriété de Monsieur [J]. Il soutient que M. [I] [F] propriétaire depuis 2021 est responsable des végétaux se trouvant sur sa propriété et sur la berge de l’Agout au droit du mur de clôture soutenant sa terrasse. Il prétend que le fait que Monsieur [F] ne peut accéder à la berge ne permet pas d’écarter sa responsabilité. L’Association syndicale des copropriétaires soutient que la coupe de la racine qui entre dans la façade de l’immeuble dont il est syndic peut entraîner un risque majeur de rupture et de chute de l’arbre sur l’Agout selon l’attestation de la société ECONAVA.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [I] [F] formule les demandes suivantes :
Enjoindre en premier lieu à l’association syndicale de verser aux débats l’acte d’achat de son syndic bénévole Monsieur [T] [L].
En tout état de cause, dire et juger que l’association était seule en mesure de constater l’état de la repousse anarchique litigieuse du fait de la configuration des lieux et disposait d’autre part de la faculté de couper la racine indésirable en vertu des dispositions de l’article 673 du Code Civil.
Dire et juger d’autre part que du fait de la configuration des lieux aucun défaut d’entretien ne peut être sérieusement reproché à Monsieur [I] [F], qui n’est propriétaire de son immeuble que depuis 2021.
Débouter en conséquence l’ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans l’hypothèse où une quelconque part de responsabilité devrait être retenue à la charge d'[I] [F], dire et juger que celui-ci devra être relevé et garanti indemne par la BPCE ASSURANCES IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée de ce chef à son encontre.
Condamner en ce cas la BPCE ASSURANCES IARD ou tout autre succombant, à l’exception d'[I] [F], aux entiers dépens de l’instance
Monsieur [I] [F] fait valoir qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché dans la mesure où le lit de la rivière borde directement le pied des immeubles, que l’arbre litigieux est en réalité une repousse anarchique et naturelle dont les racines sont invisibles depuis la propriété [F], qu’il s’agit sans doute d’une situation très ancienne dont il n’a pas été prévenu. Il souligne que l’Association syndicale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] n’entretient pas elle même son propre immeuble comme en témoigne l’état dégradé de la gouttière qui serpente directement sur la façade de l’immeuble du [Adresse 1]. Il prétend que l’article 673 du code civil autorise la copropriété à couper elle même la racine indésirable.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la BPCE ASSURANCES IARD formule les demandes suivantes :
AU PRINCIPAL :
Vu l’article 673 du Code Civil,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil,
— FAIRE DROIT aux arguments de Monsieur [I] [F] à l’encontre de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1].
— DIRE ET JUGER en conséquence sans objet l’appel en cause de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
SUBSIDIAIREMENT :
Vu l’article 9 CPC,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
— CONSTATER la défaillance dans la charge de la preuve incombant à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1].
— DEBOUTER en conséquence l’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] de ses demandes, fins, et prétentions.
— REJETER toutes demandes ou prétentions à l’encontre de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 143 suivants du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire.
— DIRE ET JUGER que ladite expertise judiciaire devra s’opérer aux frais avancés de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1].
— ORDONNER qu’au niveau de sa mission, l’expert judiciaire devra intégrer les diligences ci-après :
o Préciser la propriété de l’arbre litigieux.
o Indiquer la date d’apparition.
o Décrire les mesures prises pour l’élagage et l’entretien de l’arbre.
o Préciser le lien causal entre ledit arbre avec les dégâts invoqués par l’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES.
o Préciser les travaux de reprise en lien direct avec ledit arbre.
o En chiffrer le coût.
o De manière générale, soumettre à la juridiction toutes informations utiles sur les responsabilités encourues et les dommages causés.
EN TOUTE HYPOTHESE :
Vu l’article 1964 ancien du Code Civil,
Vu les articles 1108 suivants du Code Civil,
Vu les jurisprudences subséquentes,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER un défaut de diligences et d’entretien à la charge de Monsieur [I] [F].
— RELEVER que la coupe de l’arbre ne peut être prise en charge au titre de la garantie.
— ORDONNER la mise hors de cause de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
— CONDAMNER enfin Monsieur [I] [F] ou toutes parties succombantes d’avoir à régler à la compagnie BPCE ASSURANCES IARD la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient préalablement de constater que la demande tendant à enjoindre à l’association des copropriétaires de verser aux débats l’acte d’achat de son syndic bénévole Monsieur [T] [L] ne présente aucun intérêt dans le règlement du présent litige dès lors que Monsieur [L] n’intervient qu’à titre de syndic bénévole.
L’article 1447 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Nonobstant les pièces produites par le demandeur et notamment les constats du commissaire de justice et l’expertise privée contradictoire du 1er décembre 2021, les défendeurs contestent aussi bien la propriété de l’arbre litigieux, le lien de causalité entre la plantation et les désordres sur l’immeuble ainsi que la nature des travaux à engager pour remédier auxdits désordres.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par le demandeur et l’assureur selon les modalités précisées au dispositif.
La consignation sera supportée par le demandeur à l’instance.
Il convient de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande tendant à enjoindre à l’association des copropriétaires de verser aux débats l’acte d’achat de son syndic bénévole Monsieur [T] [L] ;
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [G] [W] ou à défaut Monsieur [X] [U], Experts Inscrits sur la liste des experts de la Cour d’appel de TOULOUSE lequel aura pour mission de :
— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
— Procéder à l’examen des lieux et préciser la propriété de l’arbre litigieux,
— Dire si l’immeuble appartenant à la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] est affecté de désordre et dans ce cas les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
— Dire notamment si l’arbre litigieux et ses ramifications sont à l’origine des désordres,
— Apprécier un éventuel défaut d’entretien de la parcelle appartenant à Monsieur [I] [F],
— Décrire les travaux de remise en état nécessaires, en ce éventuellement l’abattage ou l’arrachage de l’arbre litigieux, et chiffrer les travaux permettant de remédier aux désordres et de procéder à la remise en état de l’immeuble,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, l’étendue des préjudices subis,
— Faire toutes remarques utiles
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs ou spécialistes de son choix d’une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur la liste de la Cour ou du Tribunal, et seulement après en avoir référé au juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’Association syndicale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] devra consigner entre les mains de la “Régie du Tribunal”, dans un délai de UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant ;
Dit que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de CINQ MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au Magistrat Mandant, en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente ;
Afin de réduire les frais de l’expertise et garantir le respect du contradictoire, Invite l’expert à échanger avec les parties sous forme dématérialisée, en utilisant la plate-forme OPALEXE ;
Réserve les autres demandes ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour conclusion du demandeur en lecture du rapport ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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