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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/09986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/09986 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5OG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A.S. INTERASSURANCES
C/
[F] [H] [G]
[I] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. INTERASSURANCES, dont le siège social est sis 14 rue Richelieu – 75001 PARIS
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [F] [H] [G], demeurant 45 rue du Moulin – 59960 NEUVILLE EN FERRAIN
M. [I] [U], demeurant 45 rue du Moulin – 59960 NEUVILLE EN FERRAIN
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2021, M. [M] [X] et Mme [R] [X] née [P] ont donné à bail à Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] un logement et un emplacement de stationnement situé 45 rue du Moulin à Neuville en Ferrain, pour un loyer mensuel de 1023,00 euros, et 10 euros de provisions sur charges.
La société Interassurances a souscrit le 1er juillet 2021 auprès de la compagnie d’assurance Fidelidade Companhia de Seguros pour le compte des bailleurs un contrat pour garantir les loyers impayés, dégradations immobilières et frais de contentieux.
Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] ont quitté les lieux le 03 juin 2024.
Le 25 juillet 2024, les bailleurs ont signé une quittance subrogative et reconnu avoir perçu la somme de 20 934€ représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, la société Interassurances a fait signifier à Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] une sommation de payer la somme de 20 934€ en principal, outre 1 231,6€ de frais de procédure et 50,62€ d’émoluments. Cette signification a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la société Interassurances a fait assigner Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• condamner solidairement Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 20 934€ euros au titre de la dette locative arrêtée au 03 juin 2024
— la somme de 1 000€ euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 15 octobre 2025, la société Interassurances, représentée, maintient ses demandes.
Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U], régulièrement assignés, par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 juin 2021, de la quittance subrogative et de la sommation de payer et du décompte de la créance actualisé au 03 juin 2024 que la société Interassurances rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté à 20 934€.
Le départ des locataires sans délivrance d’un congé a conduit les bailleurs à recourir à un commissaire de Justice pour dresser un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie. Les locataires ont été convoqués le 22 mai 2024. Ils ne se sont pas présentés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] à payer à la société Interassurances la somme de 20 934 euros, au titre des loyers et charges impayées au 03 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société Interassurances ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de sommation de payer.
Il convient également de condamner in solidum Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] à payer à la société Interassurances la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] à payer à La société Interassurances la somme de 20 934 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtés au 3 juin 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [H] [G] et M. [I] [U] à payer à La société Interassurances la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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