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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 avr. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00725 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J3M
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Isabelle HERBONNIERE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Avril 2025 à 15h45, présentée par Monsieur le Préfet du département DE LA HAUTE CORSE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [Y] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [V]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 25 2B 159 en date du 14 avril 2025 et notifié le 14 avril 2025 à 14h30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 avril 2025 notifiée le 14 avril 2025 à 14h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je maitrise pas le français c’est pour ça je disais que oui oui. C’est pas vrai c’est des mensonges j’ai jamais fait ça. Oui j’habite chez mon patron dans une caravane. Je n’ai jamais eu de document. Oui il m’a payé. J’ai plusieurs patron ils sont tous réglo avec moi. Ça fait trois ans que je suis en Corse j’ai jamais eu de problèmes je suis un bosseur. La première OQTF c’est le premier jour où j’ai mis les pieds en Corse. Je suis arrivé en Corse dans une petite barque. Non je n’ai pas de famille ici. Non je n’ai pas de problèmes de santé.
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que monsieur a été placé le 14 avril à 14h30 dans un local de placement à [Localité 6], le 16 avril il arrive au CRA à [Localité 10] à 22h00 et les droits lui sont notifiés à ce moment. La durée de placement au local de rétention administratif doit être de 48 h or il a été placé le 14 avril à 14h30 et il est arrivé au CRA le 16 avril à 22h00 ainsi il y a eu un dépassement des 48h.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : pas d’observations particulière, il n’a pas de famille ni de passeport. Ca fait 3 ans qu’il est en Corse sans aucune infraction à l’exception de celle du 13 avril.
La personne étrangère présentée déclare : normalement j’ai dépassé le temps pour faire appel de l’OQTF car j’étais ici.
Le conseil : c’est un grief majeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le conseil de Monsieur [V] souligne le fait qu’il aurait passé 48 heures dans les locaux de rétention administrative de [Localité 6], ce qui serait contraire aux article R553.1 et 3 du CESEDA dans son ancienne rédaction ;
Attendu que l’interessé a été placé en rétention dans les locaux de rétention administrative de [Localité 6] entre le 14 avril 2025 à 14h30 et le 16 avril 2025 à 17h55 heure de prise en charge par la gendarmerie ;
Attendu qu’il est arrivé au CRA de [Localité 10] le 16 avril 2025 à 22 heures ;
Mais attendu que les article R744.8 à 11, est spécifiquement l’article R744.9 du CESEDA applicable à ce jour dispose que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le jld a prolongé sa rétention en l’application de l’article L742.3 ;
Que dans ces conditions, le délai désormais prévu par la loi n’a pas été violé, de sorte qu’il convient de rejeter l’exception de nullité ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Que par ailleurs il s’est soustrait à l’execution d’une précédente obligation de quitter le territoire national en date du 24 aout 2022 ;
Que par ailleurs il indique résider dans une caravane mise à disposition de manière dissimulée par l’un de ses employeurs ;
Que dans ces conditions il n’est pas éligible à une assignation à résidence ;
Qu’il convient donc de faire droit à la requête du préfet de la HAUTE CORSE ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 mai 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 18 Avril 2025 À 11h30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18 avril 2025
L’intéressé
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