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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 févr. 2026, n° 25/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Février 2026
N° RG 25/03033 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS2M
Grosse délivrée
à [Localité 2] TUNISIE
Expédition délivrée
à Me PITCHER
le
DEMANDERESSE:
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
élisant domicile chez Me Joyce PITCHER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société [Localité 2] TUNISIE dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 10 février 2025, Madame [O] [B], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société [Localité 2] TUNISIE, société de droit étranger dont le siège social est sis en Tunisie, à cette adresse, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin de :
Vu les articles 32-1, 58, 843 et 844 du Code de procédure civile,
Vu la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 ;
Vu le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 relatif aux droits des passagers en matière de transport aérien,
Vu les articles 1231, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le Règlement n°1215 /2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu la Jurisprudence citée :
SE DECLARER compétent pour juger de la présente affaire ;
DECLARER que la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 est applicable au présent litige ;
DECLARER [O] [B], recevable et fondée en sa demande d’indemnisation au titre de l’application de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 et des textes précités;
DIRE ET JUGER que la société [Localité 2] TUNISIE a manqué à ses obligations au titre de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 ;
DIRE ET JUGER que la société [Localité 2] TUNISIE a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de [O] [B], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation;
En conséquence :
CONDAMNER la société [Localité 2] TUNISIE au titre de son manquement et en application de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 à payer à [O] [B] la somme de 250 euros;
CONDAMNER la société [Localité 2] TUNISIE au titre de son manquement à payer la somme de 36 euros à [O] [B] au titre des frais engagés pour la tentative de médiation.
CONDAMNER la société [Localité 2] TUNISIE au titre de son manquement à payer à [O] [B] la somme de 864 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 2] TUNISIE aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 05 décembre 2025, la demanderesse étant représentée par Maître LIGER, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par Maître PITCHER, avocat plaidant.
La société [Localité 2] TUNISIE n’est ni comparante, ni représentée.
A l’audience, le Conseil de la demanderesse maintient ses demandes à l’encontre de la société [Localité 2] TUNISIE, s’en remettant à sa requête initiale et aux pièces déposées.
Celui-ci expose que Madame [O] [B] a réservé un vol TUNIS-[Localité 6] BJ586 du 09 septembre 2024, avec une heure de départ prévue à 06 heures, vol qui a fait l’objet d’un retard à l’arrivée à [Localité 6] de plus de quatre heures.
Une demande d’indemnisation a été faite par le biais d’une plate-forme en ligne dans un premier temps, puis par le biais d’une tentative de conciliation par l’intermédiaire d’un médiateur agrée, la société EUROPE MEDIATION et de son site, JUSTICE.COOL. Un constat d’échec a été enregistré le 03 février 2025.
Madame [O] [B] a, ainsi, été contrainte de saisir la présente juridiction.
Celle-ci expose que le présent litige est soumis à l’application de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 établissant des règles unifiées en matière d’indemnisation des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol.
La Convention ne contient pas d’article indiquant le nombre d’heures à partir desquelles l’indemnisation pour retard pourrait être demandée, la responsabilité du transporteur étant limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager, soit environ 5 000 euros.
Selon la demanderesse, il apparaît raisonnable de considérer qu’en cas de retard significatif, il serait nécessaire de calquer le Règlement RE 261/2004 applicable en matière de transports aérien de passagers, soit trois heures. Celle-ci a donc droit à une indemnisation sur le fondement de la Convention de [Localité 5] et son dommage doit-être chiffré.
Même si, selon la demanderesse, le Règlement Européen 261/2004 n’a pas vocation à s’appliquer, celui-ci constitue un parallèle et peut servir de base légale, là où la Convention de [Localité 5] n’a pas su chiffrer les dommages subis par les passagers. Les juridictions espagnoles sont ainsi amenées, par analogie, à appliquer le règlement européen à l’indemnisation résultant de la Convention de [Localité 5].
Ainsi, Madame [O] [B] sollicite l’attribution d’une indemnisation forfaitaire de 250 euros par analogie avec ledit Règlement.
Il est également invoqué le fait que le transporteur aérien ne fait état d’aucune circonstance extraordinaire ayant présidé à l’annulation du vol.
La demanderesse sollicite en outre, la condamnation de [Localité 2] TUNISIE au remboursement des frais de médiation d’un montant de 36 euros, ainsi que sa condamnation au règlement d’une somme de 864 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La société [Localité 2] TUNISIE n’est ni présente, ni représentée.
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA QUALIFICATION :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le greffe n’a pas été rendu destinataire du retour de la lettre recommandée de convocation. Le défendeur, personne morale, n’ayant pas été touché à personne le jugement sera rendu par défaut, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION :
La compagnie aérienne [Localité 2] TUNISIE est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de TUNIS vers [Localité 6], par le biais du vol BJ 586 TUNIS-[Localité 6] à 06 heures. Le règlement Bruxelles I bis édicte en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 », ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français.
L’article 33 de la convention de [Localité 5], intitulé « Juridiction compétente », stipule, à son paragraphe 1:
« L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. »
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Le lieu de destination est l’aéroport de [O] lieu d’exécution de la prestation rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.
SUR LA RECEVABILITE :
Sur la tentative préalable de médiation :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate l’échec de la tentative de médiation effectuée au travers de la plateforme Europe Médiation et Justice.cool, médiateur agréé, faite à la demande Madame [O] [B] dans les formes légales.
La requête est donc recevable.
SUR LE DROIT APPLICABLE :
La compagnie aérienne [Localité 2] TUNISIE est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de Tunis à destination de [Localité 6].
La TUNISIE est signataire de la Convention de [Localité 5] de 1999 qui précise en son article 1-2 :
2. Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties …»
La convention est susceptible de s’appliquer au présent litige.
LES DEMANDES D’INDEMNISATION
Madame [O] [B] disposait d’un titre de transport valide et aucune circonstance exonératoire n’est invoquée par le transporteur.
L’article 19 de la Convention de [Localité 5] énonce : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Madame [B] établit un parallèle avec le Règlement Européen 261/2004 et entend chiffrer son dommage réparable conformément aux dispositions dudit Règlement ; celle-ci souhaite rendre, par le biais de son effet indemnitaire, efficace le Règlement, là où il ne peut l’être, et elle chiffre son dommage à la somme de 250 euros, en étayant cette demande sur la base d’une jurisprudence espagnole. Cette argumentation ne saurait être retenue : la réparation « standardisée et immédiate » issue de la réglementation européenne vise uniquement à compenser « les désagréments » inhérents à tout retard, et non les différents chefs de préjudices particuliers que le retard peut causer aux passagers en fonction de leurs situations personnelles, qui eux relèvent pour leur part de la convention.
La période à prendre en considération pour qualifier un retard n’est pas précisée dans la Convention, ce qui peut aboutir à un retard de plus de trois heures éventuellement non indemnisable en tant que tel s’il n’en résulte aucun dommage pour le passager. La réparation du préjudice ne vise pas à réparer la seule constatation du retard, contrairement aux prescriptions du Règlement Européen 261/2004, mais vise à réparer son impact sur le passager qui doit-être mesuré et converti en dommages et intérêts.
La Convention de [Localité 5] ne donne pas et ne peut pas à donner de mode de calcul ou de barème de la réparation d’un préjudice non définissable par avance ; elle n’en fixe que les limites. L’article 22 de la Convention limite la responsabilité du transporteur à la somme de 4150 DTS, et depuis le 28 décembre 2024, à 6303 DTS soit 7 743 euros.
En conséquence, le tribunal constate qu’aucun préjudice n’est allégué ou démontré par Madame [O] [B].
Il est donc constaté l’impossibilité d’indemnisation de Madame [O] [B] qui sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [B] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
SUR L’ARTICLE 700 :
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut :
— Se déclarant compétent ;
— Constate que la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 s’applique au présent litige ;
—
Déboute Madame [O] [B] de ses demandes à l’encontre de la compagnie [Localité 2] TUNISIE à défaut de faire la démonstration d’un préjudice;
— Condamne Madame [O] [B] aux dépens de l’instance ;
—
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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