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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 23/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Avril 2025
Dossier N° RG 23/01166 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWK6
Minute n° : 2025/ 168
AFFAIRE :
[ZG] [H] épouse [RA], [JW] [H] épouse [TL], [JM] [H] épouse [PH], [Y] [H], [W] [H] épouse [U], [K] [H] épouse [A], [DI] [H], [X] [H], [P] [H], [I] [H], [ST] [H], [OY] [H] épouse [C] C/ [Z] [P] [H], [JW] [H], [LY] [H], [AK] [H] épouse [S]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 mis en délibéré au 12 Mars 2025 prorogé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT [33]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [ZG] [H] épouse [RA]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Madame [JW] [H] épouse [TL]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Madame [JM] [H] épouse [PH]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 14]
[Localité 30]
Madame [W] [H] épouse [U]
[Adresse 36] [Adresse 34]
[Localité 24]
Madame [K] [H] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Monsieur [DI] [H]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Madame [P] [H]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Monsieur [I] [H]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Monsieur [ST] [H]
[Adresse 10]
[Localité 30]
Madame [OY] [H] épouse [C]
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentés par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [P] [H]
[Adresse 18]
[Localité 22]
représenté par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
Madame [JW] [H]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [LY] [H]
[Adresse 12]
[Localité 27]
non comparant
Madame [AK] [H] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [R] [H] a laissé en succession, un terrain de 8100 m2 sis à [Adresse 39] cadastré section AN n°[Cadastre 32].
Les héritiers sont les suivants :
— Madame [P] [GS] [H] héritière à concurrence de 1/36eme
— Monsieur [I] [BZ] [H] pour 1/36eme
— Madame [W] [U] pour 1/18eme
— Madame [AK] [S] pour 1/18eme
— Monsieur [L] [H] pour 1/18eme
— Madame [JW] [H] pour 1/27ème
— Monsieur [DI] [H] pour 1/27ème
— Monsieur [X] [H] pour 1/27ème
— Madame [K] [V] pour 1/18eme
— Madame [PR] [BD] pour 1/36eme
— Madame [EE] [MM] pour 1/36eme
— Monsieur [Z] [H] pour 1/18eme
— Madame [ZG] [RA] pour 1//18eme
— Monsieur [ST] [H] pour 1/10eme
— Madame [JW] [J] [H] pour 1/10eme
— Madame [D] [H] pour 1/10eme
— Madame [JW] [WZ] [H] pour 1/10eme
— Monsieur [Y] [H] pour 1/10eme
M. [L] [H] est décédé le [Date décès 9] 2021, laissant pour seul héritier ayant accepté la succession M. [LY] [H].
Madame [ZG] [E] [H] épouse [RA], Madame [W] [JD] [H] épouse [U], Madame [K] [MW] [H] épouse [A], Monsieur [DI] [H], Monsieur [X] [JW] [H], Madame [P] [GS] [H] Monsieur [I] [BZ] [H] Monsieur [ST] [I] [H], Madame [OY] [H] épouse [C], Madame [JW] [F] [D] [H] épouse [TL] Madame [JM] [H] épouse [PH], Monsieur [Y] [O] [H] ont manifesté leur souhait de vendre le bien et de sortir ainsi de l’indivision successorale.
Exposant bénéficier d’une promesse de vente et arguant de la réticence des autres indivisaires, les susvisés ont ont assigné M. [Z] [H], Mme [JW] [H], M. [LY] [H] et Mme [AK] [H] aux fins d’être autorisés à procéder à la vente du bien immobilier.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 les demandeurs sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER Madame [ZG] [E] [H] épouse [RA], Madame [W] [JD] [H] épouse [U], Madame [K] [MW] [H] épouse [A], Monsieur [DI] [H], Monsieur [X] [JW] [H], Madame [P] [GS] [H] Monsieur [I] [BZ] [H] Monsieur [ST] [I] [H], Madame [OY] [H] épouse [C], Madame [JW] [F] [D] [H] épouse [TL] Madame [JM] [H] épouse [PH], Monsieur [Y] [O] [H], recevables et bien fondés en leurs demandes
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
AUTORISER Madame [ZG] [E] [H] épouse [RA], Madame [W] [JD] [H] épouse [U], Madame [K] [MW] [H] épouse [A], Monsieur [DI] [H], Monsieur [X] [JW] [H], Madame [P] [GS] [H] Monsieur [I] [BZ] [H] Monsieur [ST] [I] [H], Madame [OY] [H] épouse [C], Madame [JW] [F] [D] [H] épouse [TL] Madame [JM] [H] épouse [PH], Monsieur [Y] [O] [H], Madame [PR] [H] épouse [BD], Madame >[EE] [H] épouse [MM], à procéder à la vente amiable du bien sis à [Adresse 39] cadastré section AN n°[Cadastre 32].
CONSTATER l’accord donné par [JW] [H] à ladite vente amiable
DIRE que l’acte de vente sera opposable à Monsieur [Z] [P] [H], Monsieur [L] [BZ] [H] et Madame [AK] [JW] [WL] [H] épouse [S],
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER , Monsieur [Z] [P] [H], Monsieur [LY] [H] et Madame [AK] [JW] [WL] [H] épouse [S] à verser à Madame [ZG] [E] [H] épouse [RA], Madame [W] [JD] [H] épouse [U], Madame [K] [MW] [H] épouse [A], Monsieur [DI] [H], Monsieur [X] [JW] [H], Madame [P] [GS] [H] Monsieur [I] [BZ] [H] Monsieur [ST] [I] [H], Madame [OY] [H] épouse [C], Madame [JW] [F] [D] [H] épouse [TL] Madame [JM] [H] épouse [PH], Monsieur [Y] [O] [H] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER , Monsieur [Z] [P] [H], Monsieur [LY] [H] et Madame [AK] [JW] [WL] [H] épouse [S] à verser à Madame [ZG] [E] [H] épouse [RA], Madame [W] [JD] [H] épouse [U], Madame [K] [MW] [H] épouse [A], Monsieur [DI] [H], Monsieur [X] [JW] [H], Madame [P] [GS] [H] Monsieur [I] [BZ] [H] Monsieur [ST] [I] [H], Madame [OY] [H] épouse [C], Madame [JW] [F] [D] [H] épouse [TL] Madame [JM] [H] épouse [PH], Monsieur [Y] [O] [H] la somme de 5000 € au titre de l’article 700.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] [H], Monsieur [LY] [H] et Madame [AK] [JW] [WL] [H] épouse [S], aux dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2024, Mme [JW] [T] sollicite du tribunal de :
DECLARER Madame [JW] [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
AUTORISER la vente amiable du bien sis à [Adresse 40] cadastré section AN n°[Cadastre 32],
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTER Madame [ZG] [G] épouse [RA], Madame [W] [H] épouse [U], Madame [K] [H] épouse [A], Monsieur [DI] [H], Monsieur [X] [H], Madame [P] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [ST] [M], Madame [OY] [N], Madame [JW] [H], Madame [JM] [H], Monsieur [Y] [H] de la demande de condamnation solidaire de Madame [JW] [H] d’un montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER Madame [ZG] [G] épouse [RA], Madame [W] [H] épouse [U], Madame [K] [H] épouse [A], Monsieur [DI] [H], Monsieur [X] [H], Madame [P] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [ST] [M], Madame [OY] [N], Madame [JW] [H], Madame [JM] [H], Monsieur [Y] [H] de la demande de condamnation solidiaire de Madame [JW] [H] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, et aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [Z] [P] [H] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [JW] [H] et des autres indivisaires à lui verser la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER Monsieur [Z] [P] [H] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [JW] [H] et des autres indivisaires à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, M. [Z] [H] sollicite du tribunal de :
— L’autoriser à procéder seul à la vente amiable du bien immobilier à la société [35] pour un montant qui ne saurait être inférieur à 4.200.000 euros net vendeur
— Dire que l’acte de vente sera opposable aux autres coindivisaires
— Condamner les autres coindivisaires à lui verser la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner les coindivisaires à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
M. [LY] [H] et Mme [AK] [H] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 15 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2025.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile :
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur l’autorisation de procéder à la cession
En vertu de l’article 815 du code civil :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 815-5 du code civil, dispose :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. »
Enfin, aux termes de l’article 840 du code civil :
« Le partage se fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans les cas prévus aux article 836 et 837 du Code Civil »
Il résulte des écritures des parties que tous les indivisaires s’accordent sur la nécessité de procéder à la vente du terrain de 8100 m2 sis à [Localité 38] [Adresse 4] cadastré section AN n°[Cadastre 32].
Les demandeurs font en outre état d’un défaut d’entretien du terrain et d’une occupation irrégulière, rendant urgente la nécessité de vendre.
Force est donc de constater que l’absence de vente mettrait en péril l’intérêt commun de sorte qu’il conviendra d’autoriser la cession.
S’agissant des offres d’achat en présence les demandeurs font état d’une offre formulée par la société [B] [2], portant sur la somme de 5.095.000,00 € outre la reprise d’une avance de 100.000 €.
Cette offre a été actualisée à hauteur de 5.400.000 €.
M. [Z] [H] indique quant à lui bénéficier d’une offre émanant de la société [35] pour un montant de 4.900.000 €.
L’offre présentée par M. [Z] [H] est donc inférieure à celle présentée par les demandeurs et ce d’autant plus que dans son dispositif, M. [Z] [H] avance un montant de 4.200.000 €.
Il précise cependant que l’offre serait d’un montant de 5 454 312 € pour un projet de construction similaire à celui de la société [B] [1].
Ce raisonnement ne saurait cependant être retenu dans la mesure où il n’est pas démontré que le société [35] souhaiterait aligner son projet sur celui de la société [B] [2]. Le prix dont bénéficierait l’indivision serait donc au mieux de 4.900.000 €, soit inférieur au montant de l’offre émanant de [B] [2].
M. [Z] [H] argue en outre de conditions plus favorables prévues dans l’offre de la société [35]. Or, les clauses négociées par la société [B] [2] apparaissent courante pour ce type d’opération et M. [Z] [H] n’apporte pas la preuve de ce que ces conditions justifieraient la différence de prix susvisée.
Il ressort en outre des éléments versés aux débats que les demandeurs ont entamé de multiples démarches pour procéder à la vente du bien immobilier, ayant présenté plusieurs offres depuis plusieurs mois.
Ils représentent en outre une très forte majorité de part indivise.
Il apparaît dès lors que leur demande visant à être autorisés à céder le bien immobilier est conforme à l’intérêt commun.
Il y sera fait droit.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte des éléments de l’espèce qu’aucune résistance abusive n’apparaît démontrée.
Les demandeurs, de même que M. [Z] [H] ont entamé des démarches de bonne foi dans le but de procéder à la vente du terrain dans l’intérêt de l’indivision.
Mme [JW] [H] fait état de son accord quant à la cession du bien immobilier.
Aucune faute ne saurait être reprochée à l’encontre d’une quelconque des parties.
Les demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [H] succombant il sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné à versera aux demandeurs la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’il est urgent de pouvoir procéder à la vente du bien.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
AUTORISE Madame [ZG] [E] [H] épouse [RA], Madame [W] [JD] [H] épouse [U], Madame [K] [MW] [H] épouse [A], Monsieur [DI] [H], Monsieur [X] [JW] [H], Madame [P] [GS] [H] Monsieur [I] [BZ] [H] Monsieur [ST] [I] [H], Madame [OY] [H] épouse [C], Madame [JW] [F] [D] [H] épouse [TL] Madame [JM] [H] épouse [PH], Monsieur [Y] [O] [H], Madame [PR] [H] épouse [BD], Madame [EE] [H] épouse [MM], à procéder à la vente amiable du bien sis à [Adresse 39] cadastré section AN n°[Cadastre 32].
DIT que l’acte de vente sera opposable à Monsieur [Z] [P] [H], Monsieur [L] [BZ] [H] et Madame [AK] [JW] [WL] [H] épouse [S],
DEBOUTE les requérants de leurs demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE [Z] [P] [H] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [H] à verser à Madame [ZG] [E] [H] épouse [RA], Madame [W] [JD] [H] épouse [U], Madame [K] [MW] [H] épouse [A], Monsieur [DI] [H], Monsieur [X] [JW] [H], Madame [P] [GS] [H] Monsieur [I] [BZ] [H] Monsieur [ST] [I] [H], Madame [OY] [H] épouse [C], Madame [JW] [F] [D] [H] épouse [TL] Madame [JM] [H] épouse [PH], Monsieur [Y] [O] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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