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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 févr. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00116 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OX
Minute : 25/00116
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [U] [L], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Y]
Non comparante, représentée par Maître Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [S] [Y], Fils en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 31 janvier 2025, concernant :
Mme [R] [Y]
née le 20 Juin 1937 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 06 février 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Y] née [O] [R].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 févier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 11 février 2025.
Mme [Y] née [O] [R] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Le tuteur a été avisé de l’audience.
Maître Henrik DE BRIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [Y] née [O] [R] née le 20 juin 1937 a été placée sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne, renouvelé pour une durée de 240 mois suivant jugement du 19 décembre 2013, et exercé par M. [S] [Y].
Mme [Y] née [O] [R] a été admise le 31 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa fille Mme [U] [L] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 31 janvier 2025 à 14h00 et émanant du Docteur [C] [V], lequel indiquait notamment que Mme [Y] née [O] [R] présente une psychose hallucinatoire chronique, en rupture de traitement depuis 15 jours, avec aggravation du délire de persécution, risque hétéro agressif majeur, risque de fugue avec maintien à l’EHPAD impossible en l’état, anosognosie imposant une hospitalisation sous contrainte.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [Y] née [O] [R], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [Y] née [O] [R].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Mme [Y] née [O] [R] a été informée le 01 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Elle a refusé de signer la notification de la décision.
M. [S] [Y], tuteur de Mme [Y] née [O] [R], a été informé de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Le certificat médical des 24 heures en date du 31 janvier 2025 a été rédigé à 18h11 par le Docteur [X] [A] et le certificat médical des 72 heures en date du 03 février 2025 à 12h03 par le Docteur [I] [F] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 03 février 2025 par le directeur du CESAME et portée le 04 février 2025 à la connaissance de Mme [Y] née [O] [R].
L’avis motivé en date du 05 février 2025, dressé par le Docteur [X] [A] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [Y] se montre toujours désorientée dans le temps et dans l’espace; qu’elle ne présente pas de tension psychique franche mais peut se montrer récalcitrante à l’échange à plusieurs reprises; qu’elle présente toujours des propos délirants à thématique principale de persécution et évoque des hallucinations acoustico-verbales nocturnes qui altèrent son sommeil; qu’elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité de poursuivre les soins; qu’elle se montre encore opposante à la prise d’un traitement adapté à ces troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Y] née [O] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [R] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Henrik DE BRIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tuteur
le 11/020/2025
le greffier
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