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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 4 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00066 – opposable au
RG 24/00072
N° Portalis DBYP-W-B7J-CN4D
ORDONNANCE
N° 25/00059
DU 04 JUILLET 2025
— ------------------------------
Expéditions le:
— Me ROUMEAU (ccc)
— Me LE GAILLARD (ccc+1 grosse)
— Expert (ccc)
— service expertise (ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1943 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MACIF Assurances
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 05 JUIN 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 04 JUILLET 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] et Madame [O] [X] étaient propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 4]) qu’ils ont vendu à Monsieur [V] [B] suivant acte notarié du 28 février 2020.
Ce dernier a procédé à des travaux dans l’immeuble afin de créer un studio qu’il a mis en location.
Son locataire ayant invoqué l’insalubrité du logement en raison d’un défaut de ramonage qui aurait entrainé un incendie dans le poêle à bois, de fuites d’eau émanant de la douche à l’étage et de l’état du système électrique, Monsieur [B] a assigné les vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne en sollicitant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 mai 2024 et ordonnance de changement d’expert du 3 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [P].
Suite à la réunion d’expertise du 04 mars 2025, Monsieur [F] a assigné la société d’assurance Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que les opérations d’expertise en cours lui soient étendues.
L’audience s’est tenue le 05 juin 2025.
Monsieur [F] demande au tribunal de :
Ordonner l’intervention forcée par appel en cause de la MACIF prise ès qualité d’assureur responsabilité civile ;Ordonner la consignation qu’il conviendra au tribunal ;Réserver les dépens.
Au soutien de sa prétention il fait valoir que lorsqu’il a réalisé les travaux litigieux sur le bien dont il était propriétaire, il était assuré au titre de la garantie responsabilité civile par la MACIF Assurances.
La MACIF Assurances, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [F] à communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance qu’il prétend avoir souscrit auprès de cette compagnie ;Donner acte de ce qu’une fois que cette communication aura été faite, la compagnie MACIF ne s’opposera pas à la demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [P] à son contradictoire ;Réserver les dépens.
La société souligne que Monsieur [F] ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières du contrat qu’il aurait souscrit auprès de ses services ne permettant ainsi pas de vérifier la réalité de sa garantie au moment de la réalisation des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [F] fait valoir qu’au cours de la réunion d’expertise du 04 mars 2025 qui a traité de l’ensemble des désordres à l’origine de la demande, l’expert a préconisé la mise en cause de son assureur de responsabilité civile pour lui permettre d’être accompagné dans un point de vue technique et pour éventuellement évaluer les dommages.
Pour justifier de son affiliation auprès de la MACIF, il verse aux débats un avis d’échéance pour l’année 2020 comprenant son véhicule, son habitation et sa prévoyance.
Si la compagnie MACIF fait valoir quant à elle que Monsieur [F] ne verse pas aux débats le détail de ses contrats et notamment les conditions générales et particulières dudit contrat lui permettant de vérifier si la garantie en responsabilité civile invoquée pourrait être mobilisée, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les éventuelles garanties à retenir.
De sorte, il sera fait droit à la demande d’extension de mission d’expertise formulée par Monsieur [F].
Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la société d’assurance MACIF ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et mias à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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