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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/01435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2U5O
Minute : 25/1012
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1539
C/
Monsieur [Z] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a consenti à Monsieur [Z] [G] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 29000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,90%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 350,55 euros, hors assurance .
Le véhicule financé, de marque Mercedes modèle CLASSE A numéro de série [Immatriculation 6] a été livré le 14 janvier 2021.
la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a adressé à Monsieur [Z] [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2034,55 euros par lettre recommandée en date du 30 aout 2023.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner Monsieur [Z] [G] au paiement des sommes suivantes :
13379,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2023 avec anatocisme,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/01435.
Parallèlement, pars acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner Monsieur [Z] [G] à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
à défaut, autoriser la société à appréhender le véhicule,
le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/03262.
A l’audience la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, représentée, maintient ses demandes.
Elle demande la jonction des deux instances.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’ emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [Z] [G], représenté, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il évoque des difficultés financières, notamment pour le paiement du crédit et justifie d’un paiement de la somme de 1348,47 euros le 6 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 17 juin 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France confirme le règlement intervenu et se désiste des deux instances en cours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux instances initiées par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à l’encontre de Monsieur [Z] [G] concernant le même contrat par deux assignations des 7 février et 13 mars 2025.
Sur les demandes principales :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de ses demandes principales après l’audience, dans le cadre d’une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire. Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été opposée.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de ses demandes.
Sur les dépens:
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige, et au regard du contexte, il convient de laisser à la charge de SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le RG 25/03262 avec la présente instance, enregistrée sous le RG 25/01435,
CONSTATE le désistement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de ses demandes formées par assignation du 07 février 2025 à l’encontre de Monsieur [Z] [G]
CONSTATE le désistement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de ses demandes formées par assignation du 13 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [Z] [G]
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à l’encontre de Monsieur [Z] [G],
LAISSE les dépens à la charge de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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