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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 déc. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : 25/125
AFFAIRE : N° RG 25/00961 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DR77
JUGEMENT
Rendu le 9 décembre 2025
AFFAIRE :
[S] [C], [F] [Z] [C]
C/
Société SIVOM DU BORN
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [F] [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Société SIVOM DU BORN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Genevière HAKIM de la SELARL AGH, avocats au barreau de BORDEAUX
Le
1 FEX + 1 CCC Me Anne-Genevière HAKIM de la SELARL AGH
1 CCC Mr [C] – 1 CCC Mme [C]
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] sont propriétaires d’une résidence secondaire sise [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 12] (40).
Le SIVOM ( syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères) du BORN en charge de la collecte et du traitement des déchets sur la commune de [Localité 7] a détecté des anomalies de paiement sur cette adresse et a alors découvert un changement de propriétaire au profit de M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] suivant acte notarié du 27/12/2017.
Par courrier du 15 mai 2025, le SIVOM DU [Adresse 10] a demandé à M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] de déclarer les éléments nécessaires au calcul de la redevance d’enlèvement d’ordures ménagères sur les quatre précédentes années, sans obtenir de réponse.
Le SIVOM DU BORN a alors émis le 20 juin 2025 les factures correspondantes à compter du 01/01/2021 jusqu’au premier semestre 2025.
Par requête reçue le 30 juin 2025 , M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de contester le paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères de leur résidence secondaire situé à [9] en joignant le titre exécutoire émis par le SIVOM DU [Adresse 10] pour la redevance afférente à la période du 01/01/2025 au 30/06/2025 pour la somme de 146,42 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, le dossier a été plaidé.
M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C], comparants en personne, déclarent contester la somme de 1413,33 euros correspondant aux redevances d’enlèvement des ordures ménagères sur quatre ans, du 01/01/2021 au 31/12/2025.
Ils font valoir que le montant calculé ne correspond pas au service rendu et à la fréquence d’utilisation du service. Ils indiquent ne pas disposer de bac individuel de collectes et n’occuper cette résidence que trois mois dans l’année.
Le SIVOM DU [Adresse 10], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
— débouter M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] de leurs demandes,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] au paiement de la somme de 146,02 euros TTC au titre de la facture n°283107 du premier semestre 2025 de la redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères ( REOM), avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] à payer au SIVOM DU BORN la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le SIVOM DU BORN précise que si la demande de M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] porte sur les facturations des quatre dernières années et sous réserve que la demande puisse être étendue en cours d’instance, il demande le paiement afférent à ces factures.
Le SIVOM DU BORN précise que la REOM est une redevance dans le cadre d’un système déclaratif calculée sur la base de différents critères notamment s’il s’agit d’une résidence principale ou secondaire.
Il rappelle qu’en application de l’article L2333-76 du code général des collectivités territoriales, s’agissant du principe de proportionnalité de la REOM au service rendu, il est admis que la REOM n’est pas exactement proportionnelle à la quantité de déchets émise par l’usage redevable.
Il précise qu’un tarif différent est appliqué pour les résidences secondaires en fonction de la superficie du bâtiment et non du temps d’occupation et du nombre d’occupants, ces éléments étant difficiles à vérifier.
Il ajoute que les époux [C] ne contestent pas avoir recours au service de collecte et de traitement des déchets puisqu’ils occupent leur bien trois mois par an.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la contestation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
— Sur la recevabilité
L’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
En l’espèce, les époux ont saisi le Tribunal judiciaire aux fins de contestation du titre exécutoire n°283107 émis le 20/06/2025 relatif à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur la période du premier semestre 2025 pour leur résidence secondaire situé à [8] pour la somme de 136,04 euros, dans le délai de prescription de deux mois. Cette demande est recevable.
Pour autant, iIs ne peuvent en cours d’instance élargir leur demande à l’ensemble des redevances d’enlèvement des ordures ménagères sur la période de janvier 2021 à décembre 2025 alors qu’ils n’ont pas saisi le Tribunal judiciaire d’une contestation du titre exécutoire émis pour chaque redevance d’enlèvement des ordures ménagères de chaque semestre dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire, sachant qu’ils ne produisent pas ces titres exécutoires au demeurant.
Les contestations au titre des redevances d’enlèvement des ordures ménagères du 01/01/2021 au 31/12/2024 et du 01/07/2025 au 31/12/2025 seront déclarées irrecevables.
— Sur la redevance d’enlèvement des ordures ménagères du premier semestre 2025, seule contestation recevable,
L’article L2333-76 du code des collectivités territoriales prévoit que « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. « La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif.
Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés.
La redevance, devant être établie dans le respect de l’égalité des usagers, le tarif établi au même niveau pour les résidents secondaires et les résidents permanents est légal dès lors que l’utilisation saisonnière des résidences secondaires et leur dispersion entraînent des charges fixes » (V. CE, 23 nov. 1992, [I], RJF 1993, n° 73).
Le juge judiciaire saisi de la contestation relative au paiement d’une redevance d’ enlèvement des ordures ménagères instituée par une commune n’est pas compétent pour apprécier la légalité de l’acte de nature réglementaire ayant institué cette redevance ( CASS, Com, 26-02-2002 n° 99-12.844 (n° 488 FS-P)
Il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d’ enlèvement des ordures ménagères de prouver qu’il n’utilise pas le service de collecte et élimination des ordures ménagères, qu’il ne produit aucun déchet, subsidiairement qu’il procède à l’évacuation, l’élimination de ses déchets sans recourir au service de collecte et par des méthodes conformes à la réglementation.
En l’espèce, il est constant que le SIVOM DU [Adresse 10] a mis en place une redevance d’enlèvement des ordures ménagères comme le prévoit l’article L2333-76 du code des collectivités territoriales.
Il est justifié de la délibération n°2023-67 du comité syndical du SIVOM DU [Adresse 10] en sa séance du 18/12/2023 qui a voté les tarifs applicables à compter du 01/01/2024. La grille tarifaire prévoit un tarif spécifique pour chaque catégorie d’usager et en particulier pour les résidences secondaires en fonction de leur volume (inférieur ou égal au T2 ou supérieur), soit 146,42 euros pour un logement inférieur ou égal au T2, catégorie du bien des époux [C].
Le tarif qui leur a été appliqué est bien conforme au tarif fixé par l’assemblée délibérante du SIVOM DU [Adresse 10] dont la légalité de la délibération n’est pas critiquée et relève du juge administratif.
Les époux [C] reconnaissent utiliser le service de collecte et de traitement des ordures ménagères puisqu’ils occupent leur bien durant trois mois par an, de sorte qu’ils sont assujettis à cette redevance d’enlèvement d’ordure ménagère, quel que soit le volume des déchets qu’ils produisent et la durée d’occupation de leur logement. Seule une absence d’utilisation totale du service permet une exonération de cette redevance.
Dans ces conditions, M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] seront déboutés de leur demande et seront condamnés solidairement, s’agissant d’une dette ménagère en application de l’article 220 du code civil, à verser au SIVOM DU BORN la somme de 146,42 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères du premier semestre 2025.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le SIVOM DU [Adresse 10], M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les contestations des titres exécutoires des redevances d’enlèvement des ordures ménagères sur les périodes de janvier 2021 à décembre 2024 et du second semestre 2025 ;
DEBOUTE M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] de leur contestation du titre exécutoire émis par le SIVOM DU [Adresse 10] de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères du premier semestre 2025 ;
CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] solidairement à verser au SIVOM DU [Adresse 10] la somme de 146,42 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères du premier semestre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] à verser au SIVOM DU BORN une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 décembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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