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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 25-00290 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES c Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J]
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUKI
MINUTE N° : 26/00252
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[I] [F] épouse [J], [M] [J]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Roger LEMONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [I] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 4 et 6 février 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2012 ayant pour mandataire la SAS QUADRAL PROPERTY a donné en location à Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], bâtiment D, 2ème étage, porte 23 avec box n°26 et parking n°03, 95140 GARGES LES GONESSE.
La SCI FONCIERE RU 01/2012 ayant pour mandataire la SAS QUADRAL PROPERTY a signé avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement soumis au dispositif Visale en date du 3 février 2022.
Suite à des échéances impayées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 20 janvier 2025 à Madame [I] [F] épouse [J] et le 20 janvier 2025 à Monsieur [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 844,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, Madame [I] [F] épouse [J] par acte remis à l’étude le 31 mars 2025 et Monsieur [M] [J] par acte remis à l’étude le 31 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation solidaire de Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 4 131,09 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 844,62 euros à compter du 20 janvier 2025 et au taux légal sur la somme de 1 286,47 euros à compter du 31 mars 2025 ;
— l’expulsion de Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
— la condamnation solidaire de Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
— la condamnation solidaire de Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 1 avril 2025.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues. Par une note en délibéré, elle a été autorisée à produire un décompte actualisé compte tenu des derniers versements effectués. Ainsi, s’agissant du montant de sa créance, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué qu’elle s’élève à la somme de 4 752,69 euros, octobre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [M] [J] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Il a proposé de régler sa dette en une mensualité en sus des échéances courantes. Il a expliqué que les revenus du foyer étaient de 4 500,00 euros et que le foyer était composé de deux personnes. Madame [I] [F] épouse [J], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RG 25-00290 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES c Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 1 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la subrogation :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
A l’appui de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
— le contrat de location du 4 février 2024
— le contrat de cautionnement du 3 février 2022
— la quittance subrogative du 8 décembre 2025
Ces pièces justifient de sa qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 6 février 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] le 20 janvier 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 844,62 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 21 mars 2025.
Suivant décompte du bailleur, Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] sont à jour au 11 décembre 2025 de leurs loyers, avant même le versement subrogé du 8 décembre 2025 par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à hauteur de 1306,53 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Ainsi, avec le versement subrogé, le solde locatif de Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] est créditeur de 1306,53 euros vis à vis du bailleur.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES réclame quant à elle 4752,69 euros. Il convient de déduire la somme de 1306,53 euros afin de fixer les sommes dues par Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J], novembre 2025 inclus.
Par conséquent, la dette locative de Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] s’élève à la somme de 3 446,16 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 3 446,16 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que le montant réclamé à l’audience diffère de celui en délibéré, tous comptes faits. Par conséquent, il convient d’octroyer les plus larges délais au débiteur afin de ne pas rendre illusoire la possibilité de solde de ce dernier.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués en ce compris le box n°26 et le parking n°03 selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [M] [J] et Madame [I] [F] épouse [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [M] [J] et Madame [I] [F] épouse [J] verseront solidairement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 21 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 6 février 2022 liant les parties ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 446,16 euros, mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à se libérer en 36 mensualités de 96 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE in solidum Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [F] épouse [J] et Monsieur [M] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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