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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 23/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02662 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3U7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08/01/2026
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— Me Joanna HENRI-LUYTON,
— la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le 17 Novembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
E.A.R.L. DE PARLANGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
Société GIMALL PLANTS NV, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Joanna HENRI-LUYTON, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [R] est un exploitant agricole spécialisé en arboriculture, sur la commune de [Localité 3], dans la Drôme (26).
Courant 2022, il a commandé des plants de kiwi de la variété “HAYWARD” auprès de l’EARL DE PARLANGES, qui les a elle-même commandés auprès de son fournisseur, la société GIMALL-PLANTES NV.
La livraison des plants a été effectuée le 11 mars 2022.
Monsieur [C] [R] a constaté un taux de mortalité des plants proche de 80%.
Le 13 septembre 2022, il a adressé une demande au Bureau national Interprofessionnel du Kiwi (BIK) afin de savoir si les kiwis livrés correspondaient bien à la variété “HAYWARD”, sur la base de photographies et de la facture qui lui a été remise.
Par attestation du 03 octobre 2022, le BIK a indiqué que les photographies transmises n’étaient pas représentatives de la variété “HAYWARD”, et que la facture de L’EARL DE PARLANGES n’était pas conforme à la commande.
Une expertise a été réalisée à la diligence de l’assureur de Monsieur [C] [R], comportant des analyses ADN confiées au laboratoire d’analyses DNA GENSEE, qui a conclu que les échantillons analysés n’étaient pas de la variété “HAYWARD”.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, Monsieur [C] [R] a assigné L’EARL DE PARLANGES devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1648, 1641, 1642, 1644, 1645, 1603, 1604 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, L’EARL DE PARLANGES a assigné la société GIMALL-PLANTES NV.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 20 février 2025, le Juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société GIMALL-PLANTES NV.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 novembre 2025, Monsieur [C] [R] demande au Tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [R] en garantie des vices cachés,
— JUGER RECEVABLE L’APPEL EN CAUSE de la société GIMALL PLANTES-NV, et REJETER l’application de sa clause attributive de compétence eu égard à l’existence d’une chaine de contrat ;
— CONDAMNER l’EARL DE PARLANGES et la société GIMALL à payer la somme totale de 13.301 euros à Monsieur [R]. Le montant pouvant être analysé comme suit : 1.512 euros du au titre de l’achat des plants de kiwi ; 3.153,60 euros au titre des frais occasionnés par la vente ; 8.635,05 euros au titre des dommages subis.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [R] pour le manquement de délivrance conforme des plants de kiwi se voulant être de la variété «HAYWARD »,
— CONDAMNER l’EARL DE PARLANGES à payer la somme totale de 13.301 euros à Monsieur [R] au titre du préjudice subi par le défaut de délivrance conforme,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER l’EARL DE PARLANGES et la société GIMALL au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EARL DE PARLANGES et la société GIMALL aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 05 novembre 2025, L’EARL DE PARLANGES demande au Tribunal de :
— RECEVOIR l’EARL DE PARLANGES en ses présentes conclusions et les déclarer bien fondées.
— DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de Monsieur [R],
— RAMENER les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
— CONDAMNER la société GIMALL PLANTS à relever et garantir L’EARL DE PARLANGES de toute condamnation financière qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire
— DEBOUTER la société GIMALL PLANTS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [R] et la société GIMALL PLANTS à verser à l’EARL DE PARLANGES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la société GIMALL-PLANTES NV demande au Tribunal de :
— DÉBOUTER la société De PARLANGES de toutes ses demandes à l’égard de la société GIMALL – PLANTES NV,
— CONDAMNE la société De PARLANGES à régler à la société GIMALL – PLANTES NV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société De PARLANGES aux dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient à titre liminaire de recevoir l’appel en cause de la société GIMALL-PLANTES NV.
Il sera rappelé que le Juge de la mise en état, dans son ordonnance du 20 février 2025, a déjà statué sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société GIMALL-PLANTES NV, de sorte que la demande de Monsieur [C] [R] tendant à rejeter l’application de sa clause attributive de compétence est sans objet.
Sur la demande de Monsieur [C] [R] au titre des vices cachés :
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Les défendeurs ne soulèvent pas dans leurs dernières écritures la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés.
Monsieur [C] [R] fonde cette action sur le fait que les kiwis qu’il a commandés ne seraient pas ceux qui lui ont été effectivement livrés.
Il n’invoque donc pas un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou en diminue tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, mais une différence de la chose livrée avec les caractéristiques convenues. Sa demande relève donc de l’obligation de délivrance conforme, et non de la garantie des vices cachés.
Sur l’obligation de délivrance conforme :
En application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente, et présentant les qualités indispensables, au regard de sa nature, pour la rendre conforme à sa destination. Il s’agit d’une obligation de résultat.
Toutefois la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée s’il est constaté que la non-conformité alléguée de la chose vendue était apparente au jour de la vente et que l’acquéreur avait accepté l’immeuble en l’état. La reception sans reserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
La preuve de la non-conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente incombe à l’acquéreur.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Il sera rappelé que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des éléments de preuve extérieurs.
La facture émise par L’EARL DE PARLANGES le 22 mars 2022 à l’attention de Monsieur [C] [R] fait état de la livraison de kiwis “ACTINIDIA HAYWARD F” et “ACTINIDIA HAYWARD M”, corroborant le fait que le demandeur a passé commande de cette variété de kiwis.
Monsieur [C] [R] produit une attestation de Madame [L] [E], Directrice du Bureau national interprofessionnel du kiwi, aux termes de laquelle elle indique que les photographies qui lui ont été transmises par Monsieur [C] [R] ne sont pas représentatives de la variété HAYWARD, la taille des fruits et leur disposition en grappe n’étant pas conformes aux caractéristiques de cette variété. Elle ajoute que la variété HAYWARD mâle, indiquée sur la facture, n’existe pas, et que le verso de l’étiquette indique “autofertile”, ce qui est contradictoire car la variété HAYWARD est une plante dioïque (NB : plante nécessitant deux pieds, un mâle et une femelle, pour assurer sa reproduction).
Il verse également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 décembre 2022 constatant le prélèvement de deux échantillons de plantes dont l’une supportant une étiquette sur laquelle il est indiqué “ACTINIDIA DELICIOSA HAYWARD – GIMALL-PLANTS – 10-03-2022", le commissaire de justice attestant que les deux échantillons prélevés ont été placés dans une enveloppe adressée au laboratoire DNA GENSEE, qu’il a lui-même postée.
Ce laboratoire a effectué une analyse desdits échantillons dont il ressort que ceux-ci ne correspondent pas à la variété HAYWARD.
L’EARL DE PARLANGES conteste le contenu de l’attestation de la Directrice du Bureau national interprofessionnel du kiwi, soutenant que, contrairement à ce qu’elle indiquée, la variété de kiwi HAYWARD mâle existe. Pour autant, Monsieur [C] [R] produit des extraits de pages internet précisant que le kiwi HAYWARD est un plant femelle, et la nécessité de le faire polliniser par un kiwi mâle TOMURI. L’EARL DE PARLANGES produit également de la documentation à ce sujet, faisant référence au “kiwi HAYWARD duo femelle + mâle”, mais qui décrit plus loi un couple de kiwis : “HAYWARD + mâle”, et qui précise également que “la variété de kiwi HAYWARD est un kiwi femelle”. L’attestation de Madame [L] [E] ne peut donc être remise en cause sur ce point.
Si cette attestation a été rédigée sur la base de photographies, se fonde sur des fruits qui n’apparaissent pas sur celles produites, et qu’il n’est pas possible de savoir avec certitude si les photographies envoyées à Madame [L] [E] et les échantillons prélevés pour analyse proviennent bien des plants livrés, il sera relevé que tant l’attestation de la Directrice du Bureau national interprofessionnel du kiwi que le laboratoire d’analyse ont conclu que les plants qui leur étaient soumis n’étaient pas de la variété HAYWARD, ce alors que les factures émises font état de la vente de kiwi HAYWARD mâles, qui n’existent pas, et que l’étiquette associée parle d’une plante autofertile, ce qui n’est pas le cas de la variété de kiwis HAYWARD selon la documentation versée par les parties, qui fait état de la nécessité de plantes mâles et femelles.
Ces différents éléments se corroborent entre eux et démontrent que les kiwis livrés à Monsieur [C] [R] ne sont pas des kiwis de la variété HAYWARD, qui avait été convenue entre les parties. Cette non-conformité ne présentait pas de caractère apparent lors de la livraison, les plants n’ayant pas suffisamment poussé, et le demandeur ayant dû s’adresser au Bureau Bureau national Interprofessionnel du Kiwi et faire réaliser une expertise ADN pour s’assurer de la conformité des plants livrés.La société GIMALL-PLANTES NV soutient qu’il ne serait pas démontré que les plantes litigieuses auraient été livrées par ses soins. Néanmoins, la facture qu’elle a émise à destination de L’EARL DE PARLANGES, pour une livraison à la date du 12 mars 2022, fait état de 160 kiwis HAYWARD femelle et 20 kiwis HAYWARD mâle, ce qui correspond exactement aux quantités figurant sur la facture émise par L’EARL DE PARLANGES à destination de Monsieur [C] [R], dont la proximité dans le temps démontre que ce sont bien ces mêmes kiwis qui ont été livrés au demandeur. En outre,comme cela a été ci-dessus développé, les kiwis HAYWARD mâles n’existent pas, ce qui prouve que l’obligation de délivrance conforme n’a pu être respectée, et le procès-verbal de commissaire de justice fait figurer une photographie d’une étiquette indiquant le nom de la société GIMALL-PLANTES NV associée à l’un des plants en cause.
La société GIMALL-PLANTES NV fait valoir dans ses écritures un usage commercial selon lequel l’absence de contestation immédiate lors de la réception équivaut à une acceptation tacite de la conformité, elle ne rapporte pas la preuve de cet usage. S’agissant de Monsieur [C] [R], en tout état de cause, il n’est pas commerçant.
Les responsabilités de L’EARL DE PARLANGES et de la société GIMALL-PLANTES NV sont donc engagées vis-à-vis de Monsieur [C] [R] sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, et elles seront condamnées à l’indemniser des préjudices subis.
* * *
Monsieur [C] [R] sollicite en premier lieu la somme de 1.512 euros au titre de l’achat des plants de kiwi, somme justifiée par la production de la facture correspondante. L’EARL DE PARLANGES et la société GIMALL-PLANTES NV sont donc condamnées à lui verser cette somme.
Il sollicite ensuite la somme de 3.153,60 euros au titre des frais occasionnés par la vente. Il produit une facture de ce montant, portant sur la commande de piquets. Cependant, Monsieur [C] [R] expose dans ses écritures qu’il entend racheter des plants, de sorte que ces piquets seront utilisés et que leur prix d’achat ne constitue pas pour lui une perte économique, et donc un préjudice. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il demande enfin la somme de 8.635,06 euros au titre des dommages subis, somme qui a été chiffrée par le rapport d’expertise amiable, de façon non contradictoire, sans être corroborée par aucun autre élément. Il sera en outre observé qu’aucun lien n’est démontré en l’absence de délivrance de kiwis de la variété souhaitée et les difficultés rencontrées en terme de mortalité des plantes. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de relevé et garantie de L’EARL DE PARLANGES :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Il a été démontré que la société GIMALL-PLANTES NV n’a pas fourni à L’EARL DE PARLANGES la variété de kiwis commandée, sans que ce défaut n’ait été apparent pour L’EARL DE PARLANGES, dont il n’est pas démontré qu’elle serait professionnelle dans le domaine de la vente de kiwi.
La société GIMALL-PLANTES NV a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité, justifiant sa condamnation à relever et garantir L’EARL DE PARLANGES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, L’EARL DE PARLANGES et la société GIMALL-PLANTES NV sont condamnées aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejeté.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE recevable l’appel en cause de la société GIMALL-PLANTES NV ;
DIT que la demande de Monsieur [C] [R] de rejeter l’application de la clause attributive de compétence de la société GIMALL-PLANTES NV est sans objet ;
CONDAMNE L’EARL DE PARLANGES et la société GIMALL-PLANTES NV à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 1.512 euros au titre de l’achat de plants de kiwi ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de ses demandes de condamnation de L’EARL DE PARLANGES et de la société GIMALL-PLANTES NV à lui verser les sommes de 3.153,60 euros au titre des frais occasionnés par la vente et 8.635,05 euros au titre des dommages subis ;
CONDAMNE L’EARL DE PARLANGES et la société GIMALL-PLANTES NV à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EARL DE PARLANGES et la société GIMALL-PLANTES NV aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GIMALL-PLANTES NV à relever et garantir L’EARL DE PARLANGES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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