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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 10 févr. 2026, n° 25/32768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 25/32768 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63IE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J Totale numéro N-75056-2024-014481 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Noémie RAVANEL, Avocat, #E1908
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les juridictions françaises applicables et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10],
et
Monsieur [Y], [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] en Guinée,
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] en Guinée ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [N] [G] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ;
CONFIE à Madame [N] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [L] et [V] [H] [O] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [G] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à Madame [N] [G] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [V] [H] [O] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [N] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 10 Février 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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