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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWWB
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame, [F], [R],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
Monsieur, [Q], [Y],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [H], [W],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
défaillant
Madame, [S], [B],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire obtenu le 21 juin 2021, la SARL LAPUJOLLE a fait édifier une maison d’habitation sise, [Adresse 1].
Le 5 septembre 2022, Mme, [F], [R] et M., [Q], [Y] ont acquis de la SARL LAPUJOLLE ladite maison d’habitation suivant acte authentique reçu par Me, [X], notaire au sein de la SELARL DUPOUY à, [Localité 1].
Constatant de nombreux désordres et dysfonctionnements, Mme, [F], [R] et M., [Q], [Y] ont fait procéder à un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, qui a relevé des désordres concernant le mur de clôture, la marquise de la porte d’entrée, la porte sectionnelle du garage, les portes intérieures de la maison, la porte d’entrée principale, les crépis, les menuiseries salon, cuisine et WC, la toile de la charpente et des problèmes d’évacuation des eaux usées.
Suite à l’assignation délivrée par Mme, [F], [R] et M., [Q], [Y], le juge des référés a, par ordonnance du 21 janvier 2025 :
Reçu la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en son intervention volontaire,Ordonné une mesure d’expertise judiciaire,Commis M., [P], [G] pour y procéder,Débouté M., [N], [L], [Z] de sa demande de mise hors de cause,Déclaré les opérations d’expertise à venir communes et opposables à M., [V], [L], l’EIRL BASSO FACADE, M., [C], [I], M., [A], [O], M., [N], [L], [Z], M., [D], [K], la SASU WORKFRIENDS France et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,Mis les dépens à la charge de Mme, [F], [R] et M., [Q], [Y].L’expert judiciaire, M., [G] a déposé une note expertale en date du 17 septembre 2025.
Suite à l’assignation délivrée par Mme, [R] et M., [Y] à Mme, [E], [J] et M., [M], [U],, [T], [GP] et, [KE], [GP], la société LAPUJOLLE, l’entreprise, MANUEL, [L], l’entreprise BASSO FACADE, la SASU PAVAN, la société MCM, la SAS ENT PIC TARBES et la société ENT WORKFRIENDS LTA, le juge des référés a, par ordonnance du 18 novembre 2025 :
Débouté M., [N], [L], [Z] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation en date du 2 juillet 2025, Ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [P], [G] le 21 janvier 2025 aux chefs de mission suivants : relever les non-conformités, désordres et/ou inachèvements des carreaux de carrelage creux et/ou fendus au niveau de la terrasse extérieure en seuil de la baie vitrée du salon et au niveau de la jonction salon/cellier – salon/couloir de distribution, décrire les éventuels désordres de la faïence de la salle de bain, dire si la faïence fournie par la SASU PAVAN est conforme à sa destination, décrire les canalisations souterraines sous l’allée destinée à desservir le garage de l’immeuble d’habitation, dire si celles-ci sont affectées de désordres ou non-conformités, déterminer les pentes desdites canalisations d’évacuation des eaux usées , de dire si ces canalisations ont subi des désordres, en déterminer la cause et éventuellement les modalités réparatoires, dire si le volet roulant est affecté de désordres, Rejeté comme superfétatoire la demande d’extension de la mission à l’examen des désordres des murs mitoyens, à l’établissement des responsabilités et à la description et au chiffrage des réparations nécessaires,Déclaré communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M., [P], [G] par le juge des référés dans son ordonnance du 21 janvier 2025, à Mme, [E], [J] et M., [M], [U], Mme, [T], [GP] et M., [KE], [GP], la SASU PAVAN, l’entreprise ENT PIC TARBES, la société MCM et la société ENT WORKFRIENDS LTA,Débouté Mme, [F], [R] et M., [Q], [Y] de leur demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours Débouté la SASU PAVAN de sa demande de mise hors de cause, Débouté M., [N], [L], [Z] de sa demande de mise hors de cause, Débouté M., [N], [L], [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mis les dépens à la charge de Mme, [F], [R] et M., [Q], [Y].Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, Mme, [R] et M., [Y] ont fait assigner M., [H], [W] et Mme, [S], [B] devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours confiées à M., [G].
Les requérants exposent qu’en cours de procédure, les époux, [GP] ont vendu leur propriété à M., [W] et à Mme, [B].
M., [W] et Mme, [B], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l’audience de référés du 24 février 2026.
MOTIFS
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet notamment de déterminer l’origine des désordres présents au sein de la maison des consorts, [R], [Y], et de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Elle a également pour fin de donner à la juridiction tout élément de manière à déterminer les responsabilités dans la cause desdits désordres, et de déterminer le mode réparatoire et de le chiffrer.
M., [W] et Mme, [B] étant les nouveaux propriétaires du bien appartenant auparavant aux époux, [GP]BSJe n’ai cependant pas trouvé la preuve de la vente dans le dossier
, bien dont les murs mitoyens se trouvent à l’est et au nord de la propriété de Mme, [R] et M., [Y], il convient de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M., [P], [G] par le juge des référés dans son ordonnance du 21 janvier 2025 et étendues par l’ordonnance du 18 novembre 2025, à M., [H], [W] et Mme, [S], [B],
MET les dépens à la charge de Mme, [F], [R] et de M., [Q], [Y].
Ordonnance rendue le 24 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
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