Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/52659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RENOV BAT, La société MIC INSURANCE COMPANY, La société BPCE IARD, La société. LIGNES D' INTERIEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/52659 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OTE
N°: 3
Assignation du :
01, 02 et 09 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DEFENDEURS
La société RENOV BAT
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
La société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 16]
La société BPCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS – #E1321
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS – #E2072
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société. LIGNES D’INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS – #E2072
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Monsieur [S] [D], propriétaire d’une appartement situé au 5ème étage au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] ([Adresse 15]) a, au cours des années 2019 et 2020, entrepris des travaux de rénovation de son bien immobilier, lesquels ont été notamment confiés à la société SAS RENOV BAT, laquelle est assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, sous la supervision d’un maître d’oeuvre, la société LIGNES D’INTERIEUR dont le gérant est Monsieur [O] [J].
Monsieur [D] est, pour sa part, assuré auprès de la société SA BPCE ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 1er, 2 et 9 avril 2025, Madame [Z] [V], propriétaire de l’appartement situé en-dessous de celui de Monsieur [D] au sein dudit ensemble immobilier situé au [Adresse 6] PARIS (75016) lequel est a assigné devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l’un de ses voisins, Monsieur [S] [D], son assureur, la société SA BPCE ASSURANCES, Monsieur [O] [J], la société RENOV BAT et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY afin qu’une expertise soit ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, Madame [V] , par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, soutient sa demande initiale d’expertise et s’oppose à toutes prétentions adverses contraires.
La société RENOV BAT, par conclusions éposées et soutenues oralement à l’audience, s’oppose à la demande d’expertise formée par Madame [V]. Elle sollicite également la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [J] sollicite sa mise hors de cause et la société LIGNES D’INTERIEUR, aux termes de ces mêmes conclusions, demande à être reçue en son intervention volontaire.
Les autres parties défenderesses, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, forment des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux conclusions déposées par les parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la société SARL LIGNES D’INTERIEUR
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient, au vu des pièces produites, de relever que le contrat de maîtrise d’oeuvre concernant les travaux effectués par Monsieur [D] au sein de la copropriété précitée, a été conclu avec la société LIGNES D’INTERIEUR. En effet, si la première page du contrat mentionne le nom de Monsieur [J], il n’en demeure pas moins que ledit contrat est signé par la société LIGNES D’INTERIEUR.
En conséquence, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société SARL LIGNES D’INTERIEUR en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [J]
Au vu de ce qui précède, dès lors que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu entre Monsieur [D] et la société SARL LIGNES D’INTERIEUR, il convient de mettre hors de cause Monsieur [J].
Sur l’expertise sollicitée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par les demandeurs et des documents produits, et notamment, du rapport effectué par la société SEDGWICK le 30 novembre 2022 à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par Madame [V], il apparaît un certain nombre de désordres et notamment des microfissures dont ledit expert mandaté par l’assureur de la demanderesse à l’instance n’est pas en mesure d’en déterminer les causes et d’indiquer si elles sont liées aux travaux effectués par Monsieur [D] dont l’appartement se situe au-dessus de celui de Madame [V]. En outre, il sera relevé que les travaux litigieux ont été, au vu des écritures des parties, vraisemblablement réceptionnés au cours du mois de mai 2020, en sorte que toute action en responsabilité éventuelle n’est pas vraisemblablement atteinte par la prescription quinquennale définie aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, et contrairement à ce qu’allègue la société RENOV BAT, et à ce stade uniquement, l’action au fond de Madame [V] ne semble pas manifestement vouée à l’échec.
Au vu de ces éléments, et dès lors qu’il est justifié d’un procès en germe entre les parties, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise, l’abus de procédure n’est pas caractérisé, en sorte que la demande de condamnation, à ce titre, à des dommages-intérêts formée par la société RENOV BAT ne saurait prospérer plus avant et sera, en conséquence, rejetée.
La partie demanderesse sera tenue aux dépens en sorte qu’ils seront laissés à sa charge.
Toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, sera, à ce stade, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnancea contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société LIGNES D’INTERIEUR en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause Monsieur [O] [J] ;
Vu les protestations et réserve en défense des parties représentées ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.22.47.06
Email : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 09 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [E]
Consignation : 6000 € par Madame [Z] [V]
le 15 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Irrégularité ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Agence ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Altération ·
- Demande ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Service ·
- Assurances ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Pin ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Subrogation ·
- Dette
- Kiwi ·
- Plant ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conforme ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Réméré ·
- Charges de copropriété ·
- Taxes foncières ·
- Intérêt ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Vis ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Traitement ·
- Suspensif ·
- Parents ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Conditions générales ·
- Mission d'expertise ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Réserver ·
- Extensions
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Résidence secondaire ·
- Titre exécutoire ·
- Tarifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.