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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 5 sept. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00806 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBV6
Minute : 25/00806
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [K] [V], Conjoint et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
Non comparant, représenté par Maître Charline LE BRUN, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 25 août 2025, concernant :
M. [T] [O]
né le 11 Mai 1969 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 29 août 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [O].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 05 septembre 2025.
M. [T] [O] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Charline LEBRUN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [T] [O] né le 11 mai 1969 a été admis le 25 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 26 août 2025 à la demande d’un tiers en l’espèce sa conjointe Mme [K] [V] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 25 août 2025 à 17h30 et émanant du Docteur [I] [X], lequel indiquait notamment que Monsieur [O] a été accompagné aux urgences de l’hôpital de [Localité 3] par sa compagne devant l’expression de propos incohérents ces derniers jours; qu’il est retrouvé une rupture avec l’état antérieur depuis juin 2025 avec l’installation d’un syndrome dépressif sur des troubles du sommeil initiaux; que malgré l’instauration d’un traitement psychotrope, l’intensité de la symptomatologie thymique s’est accentuée au fil des semaines; qu’il n’est pas retrouvé d’antécédent personnel psychiatrique ou addictologique antérieur; qu’il a bénéficié de deux séances avec une psychologue lors des dernières semaines; qu’à l’entretien le patient manifeste un contact marqué par une certaine perplexité, une note de discordance avec des sourires quelque peu incongrus et une anxiété prégnante; que le contenu du discours est limité, décousu, avec des bribes de phrase; qu’on retrouve un temps de latence dans les réponses, une prosodie monocorde et une bradyphémie témoignant d’un ralentissement idéo-moteur significatif; qu’il est retrouvé des affects dépressifs d’intensité sévère évoluant (et s’accentuant) depuis juin 2025 avec une tristesse de l’humeur, une aboulie, une anhédonie, une hyporexie avec perte de poids, des troubles du sommeil avec difficultés d’endormissement, une asthénie, des troubles cognitifs majeurs, une autodépréciation et des idées suicidaires scénarisées par arme blanche; qu’il est énoncé également des idées délirantes de la lignée mélancolique avec un vécu d’incurabilité, de culpabilité pathologique, de ruine et hypocondriaque; que la symptomatologie anxieuse est diffuse et envahissante, avec des ruminations mentales qui semblent continuelles; qu’il se montre perplexe à la perspective d’une hospitalisation complète en santé mentale, ne s’y opposant pas franchement mais ne pouvant pas non plus y consentir clairement; que ses capacités de jugement et de discernement sont significativement obscurcies eu égard à une anosognosie totale des éléments délirants congruents à l’humeur et une vision tunnelisée inhérente à la décompensation dépressive; que compte tenu d’un risque hautement significatif de passage à l’acte autolytique, une hospitalisation sous contrainte est strictement nécessaire afin de poursuivre le temps d’observation clinique et d’adapter le traitement psychotrope en conséquence.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de M. [T] [O], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [T] [O].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
M. [T] [O] a été informé le 29 août 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 26 août 2025 a été rédigé à 11h03 par le Docteur [R] [G] le certificat médical des 72 heures en date du 28 août 2025 à 11h45 par le Docteur [M] [E] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 août 2025 par le directeur du CESAME et portée le 29 août 2025 à la connaissance de M. [T] [O].
L’avis motivé en date du 29 août 2025, dressé par le Docteur [R] [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son admission le patient présente une tristesse de l’humeur persistante avec un ralentissement psychomoteur marqué; qu’il présente des ruminations anxieuses congruentes à l’humeur avec un pessimisme quant à l’avenir; que cependant on observe dans le service une restauration progressive de ses fonctions instinctuelles; qu’il ne présente plus d’idée suicidaire active; que l’amélioration de la symptomatologie reste ténue, ce qui est en adéquation avec le délai d’efficacité des traitements prodigués.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [T] [O] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 05 septembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LE BRUN
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 05/09/2025
le greffier
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