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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 avr. 2026, n° 26/80375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80375 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHL7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BROCHARD et Me EXPERTON par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026005902 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1445
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 8 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté le désistement du demandeur M. [O] [G] quant à sa demande de résiliation pour défaut d’assurance,
— Condamné M. [O] [P] à payer à M. [O] [G] la somme de 11.617,19 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Rejeté la demande de délais de paiement sollicitée par M. [O] [P],
— Fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] [P] à une somme égale au montant du loyer actuel majoré des charges,
— Condamné M. [O] [P] à payer à M. [O] [G], l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et dit que M. [O] [P] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision,
— Rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire sollicitée par M. [O] [P],
— Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux sollicitée par M. [O] [P],
— Dit qu’à défaut d’un départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier,
— Dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [P] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article du Code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 25 septembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2026, M. [O] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
M. [O] [G] a été convoqué en vue de l’audience fixée le 13 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé le récépissé le 4 mars 2026.
A l’audience du 13 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [O] [P] a déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Lui accorde un délai de six mois pour quitter le logement qu’il occupe,
— Déboute M. [O] [G] de ses demandes,
— Condamne M. [O] [G] aux dépens.
Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique qu’il a obtenu un logement social qui doit subir des travaux de mise aux normes de sorte qu’il a besoin d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Il fait état d’un état de santé fragile, souffrant d’un cancer de la prostate et d’une tumeur au cerveau. Il déclare avoir été gérant de sa société, pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et percevoir désormais le revenu de solidarité active. Il précise avoir reçu une décision favorable de la commission de surendettement prévoyant un moratoire sur 24 mois.
Pour sa part, M. [O] [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [O] [P] de ses demandes. A titre subsidiaire, en cas d’octroi d’un délai, il sollicite que celui-ci soit fixé à une durée plus raisonnable.
Le défendeur fait état d’une dette locative 25.984,75 euros qui continue d’augmenter et d’une indemnité d’occupation de 1.259 euros, qui n’est pas payée, à l’exception des 250 euros versés mensuellement par la Caisse d’allocations familiales. Il redoute un maintien de M. [O] [P] dans le logement jusqu’à la prochaine trêve hivernale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026. M. [O] [P] a été autorisé à communiquer par note en délibéré les justificatifs de son acceptation d’un logement social. Ces pièces ont été communiquées le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 8 juillet 2025 a déjà rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [O] [P]. Celui-ci ne peut donc valablement former une nouvelle demande de délai qu’en s’appuyant sur des éléments nouveaux.
A cet égard, le demandeur produit un courrier de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], en date du 3 septembre 2025, lui proposant un plan de réaménagement de sa dette ainsi qu’un courrier, non daté, de la société Batigère Habitat indiquant à M. [O] [P] avoir pris en compte l’acceptation du logement qui lui a été proposé et revenir vers lui pour préparer son entrée dans les lieux.
Ainsi, M. [O] [P] justifiant d’un élément nouveau, sa demande de délai pour quitter les lieux est recevable.
Sur la demande de délai de six mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [O] [P] justifie être suivi en cancérologie à l’hôpital [Localité 5] pour un cancer de la prostate et en neurologie/neurochirurgie à l’hôpital [Etablissement 1] pour une tumeur du cerveau. Il justifie également percevoir le revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2026.
Son niveau de ressource et ses difficultés de santé justifient son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
Au titre de ses recherches de relogement, M. [O] [P] justifie de sa demande de logement social, régulièrement renouvelée depuis le 17 octobre 2024, d’un courrier de la société Batigère Habitat envoyé le 31 mars 2026 lui indiquant que sa candidature pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] sera examinée lors d’une commission d’attribution planifiée le 2 avril 2026 et d’un second courrier, manifestement postérieur dans lequel il lui est indiqué que sa proposition de logement est confirmée et que la structure reviendra vers lui pour préparer son entrée dans les lieux.
Il résulte de ces éléments, que M. [O] [P] rencontre des difficultés de santé et financières importantes et qu’il a entrepris les démarches suffisantes pour obtenir un nouveau logement, qu’il pourra manifestement occuper prochainement. Ainsi, il se trouve manifestement dans une situation transitoire.
Si M. [O] [P] fait état de travaux de rénovation dans ce logement, les courriers communiqués ne mentionnent ni ces travaux ni un quelconque délai avant son entrée dans les lieux.
Aussi, il doit être relevé l’importance de sa dette locative et son incapacité à régler l’indemnité d’occupation de sorte que tout délai accordé aurait immanquablement pour effet de créer une dette nécessairement importante au détriment du défendeur, bailleur privé.
Dans ces conditions, la situation très particulière de M. [O] [P] justifie l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, lequel ne pourra cependant pas atteindre la durée qu’il sollicite compte-tenu du préjudice important que cause son occupation au bailleur.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à M. [O] [P] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 juin 2026.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. M. [O] [P] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [O] [P] un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 4], jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ;
CONDAMNE M. [O] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire
Fait à [Localité 1], le 23 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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