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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
N° RG : N° RG 25/00009
N° Portalis DB2M-W-B7J-D53C
Jugement n° 26/8
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D,'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE
c/
,
[I], [U], [Z]
— 1 copie certifiée conforme
— et copie exécutoire
à chaque avocat postulant
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT : AUTORISATION DE VENTE AMIABLE
du 24 février 2026
A l’audience publique du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
A LA REQUÊTE DE :
La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D,'[Localité 1] ET DE LORRAINE BANQUE,
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 568 501 282, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Créancier poursuivant
Représentée par Me Georges BUISSON, avocat postulant au barreau de MACON et Me Sophie CORNELOUP, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE
CONTRE :
Madame, [I], [U], [Z]
née le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2], [Localité 4], [Adresse 3]
Débiteur saisi
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON
EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC
sis Service des impôts des particuliers,, [Adresse 4]
Créancier inscrit
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS à l’audience tenue publiquement le 13 janvier 2026
PRONONCÉ après mise en délibéré, le 24 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Selon commandement de saisie immobilière du 15 avril 2025 , délivré par la SCP, [S], [X], [W], commissaires de justice à CHALON SUR SAONE, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D,'[Localité 1] LORRAINE BANQUE a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la Madame, [I], [Z] portant sur un immeuble situé Commune de CIRY LE NOBLE,, [Adresse 5], cadastré section C n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] devenu section C n°, [Cadastre 4] pour une contenance de 15 A 60 ca, l’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal descriptif des 10 et 21 juillet 2025 déposé le 11 août 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON, et ce pour obtenir paiement de la somme de 42 670,32 € outre intérêts contractuels au taux de 4,25 % l’an et frais jusqu’à parfait règlement, suivant décompte du 24 février 2025.
La publication du commandement a été effectuée le 10 juin 2025 au service de la publicité foncière de, [Localité 5] sous la référence volume 1004P01 2025 S n° 23.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D,'[Localité 1] LORRAINE BANQUE a fait assigner en justice Madame, [I], [Z] afin que le juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— ordonne la vente du bien immobilier cause de la saisie
— statue sur les éventuelles contestations et demandes,
— détermine les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— fixe le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires outre intérêts postérieurs
— détermine les modalités de vente
— fixe les modalités de visite de l’immeuble
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée au Trésor Public en qualité de créancier inscrit par acte de commissaire de justice du 6 août 2025.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant maintien ses demandes initiales et s’accorde sur la demande de vente amiable sollicitée par Madame, [Z].
En défense, Madame, [Z] sollicite à l’audience l’autorisation de vendre amiablement son bien au prix minimum de 45 000 €.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Sur la procédure
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
1/ le titre et la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme
La justifie d’un titre consistant en un acte authentique reçu le 18 juillet 2025 par Maître, [E], [F], notaire à, [Localité 6] portant prêt au profit de Madame, [Z] pour lui permettre de financer l’acquisition de l’immeuble aujourd’hui saisi.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de la SCI sur le bien saisi.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2025, la déchéance du terme a été prononcée après mise en demeure des 6 et 28 novembre 2024 adressées à Madame, [Z] de s’acquitter des échéances en retard.
La créance de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D,'[Localité 1] LORRAINE BANQUE est donc exigible.
2/ le montant de la créance, la pénalité, le taux d’intérêt et l’indemnité de défaillance
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance le 224 février 2025 pour une somme de 42 670,32 € au titre du prêt et de ses accessoires.
La créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D,'[Localité 1] LORRAINE BANQUE sera retenue pour la somme de 42 670,32 €, en l’absence de contestation sur ce point.
Sur la demande de vente amiable
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, Madame, [Z] sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.
Elle produit deux avis de valeur des 7 et 14 novembre 2025, suivant lesquels le bien aurait une valeur vénale comprise entre 35 et 55 000 €.
Le créancier poursuivant s’accorde sur la demande de vente amiable au prix plancher de 45 000 € ce qui correspond approximativement au montant de sa créance.
La vente amiable projetée doit être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché, le prix plancher correspondant au prix minimum de vente.
Dans la fixation du prix, il convient également de tenir compte du fait que les acquéreurs potentiels devront ajouter au prix de vente strict les frais de poursuite, frais qui, en vertu de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre les émoluments.
S’agissant de permettre à une vente amiable d’intervenir dans l’intérêt des débiteurs, le prix plancher sera justement fixé à une somme de 45 000 €, cette somme étant le prix en dessous duquel le bien ne pourra être vendu.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire, cette date devant intervenir dans un délai maximum de 4 mois.
Enfin, par application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3432.34 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D,'[Localité 1] LORRAINE BANQUE, créancier poursuivant agit sur le fondement d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits immobiliers saisissables ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D,'[Localité 1] LORRAINE BANQUE à l’encontre de Madame, [I], [Z] doit être retenue pour la somme de 42 670, 32 € outre intérêts contractuels au taux de 4,25 % l’an et frais jusqu’à parfait règlement, suivant décompte du 24 février 2025 ;
TAXE les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3432.34 euros ;
RAPPELLE que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
AUTORISE Madame, [I], [Z] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé, [Adresse 6], [Localité 7], [Adresse 7], cadastré section C n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] devenu section C n°, [Cadastre 4] pour contenance de 15 A 60 ca ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 45 000 € ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du
Mardi 26 Mai 2026 à 09h00
Au tribunal Judiciaire de MACON
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf compromis écrit de vente et pour qu’elle soit réitérée en la forme authentique ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande, de ces diligences ;
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
En suite de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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