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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier à l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 24/03926 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L74
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] veuve [I]
Née le 03 Juin 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [R]
Née le 05 Décembre 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [L]
Né le 04 Avril 2000, demeurant [Adresse 14]
Représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [B]
Né le 29 Février 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [M]
Née le 04 Mai 1989 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [W]
Né le 22 Mai 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 9 décembre 2019, Mme [Y] [D] veuve [I] a acquis auprès de la compagnie financière Rochebelle un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré [Cadastre 16] A [Cadastre 7].
Un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis a été édifié sur la parcelle [Cadastre 16] A [Cadastre 9].
Selon acte notarié du 16 décembre 2019, M. [U] [W] a acquis auprès de la compagnie financière Rochebelle une parcelle cadastrée [Cadastre 16] A [Cadastre 13] à usage de place de stationnement et un appartement au premier étage au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré [Cadastre 16] A [Cadastre 9].
Selon acte notarié du 16 décembre 2019, M. [C] [L] a acquis auprès de la compagnie financière Rochebelle une parcelle cadastrée [Cadastre 16] A [Cadastre 12] à usage de place de stationnement et un appartement au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré [Cadastre 16] A [Cadastre 9].
Selon acte notarié du 29 janvier 2020, Mme [N] [R] a acquis auprès de la compagnie financière Rochebelle un appartement au rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré [Cadastre 16] A [Cadastre 9] et une parcelle cadastrée [Cadastre 16] A [Cadastre 8] à usage de jardin d’agrément.
Selon acte notarié du 25 juillet 2023, Mme [V] [M] et M. [A] [B] ont acquis de M. [H] [X] et Mme [S] un bien immobilier cadastré [Cadastre 16] A [Cadastre 10] et une place de stationnement sur la parcelle [Cadastre 16] A [Cadastre 11].
Un plan de mise en copropriété a été réalisé par la SARL Phigeo Expert le 22 novembre 2019.
Des difficultés notamment relatives aux places de stationnement sont apparues et Mme [Y] [D] veuve [I] a mandaté le cabinet Stalliant pour diligenter des opérations d’expertise amiable. Un rapport a été rendu le 13 juin 2023
***
Suivant actes de commissaire de Justice en date du 5 septembre 2024, Mme [Y] [D] veuve [I] a assigné Mme [N] [R], M. [C] [L], M. [A] [B], Mme [V] [M] et M. [U] [W] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Mme [Y] [D] veuve [I] demande de :
— Débouter Mme [R], M. [L] et M. [W] de leurs demandes,
— Ordonner une expertise,
— Condamner in solidum Mme [R], M. [L] et M. [W] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [W], M. [C] [L] et Mme [N] [R], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
— A titre principal, débouter Mme [Y] [D] veuve [I] de ses demandes,
— A titre reconventionnel,
oOrdonner à Mme [Y] [D] veuve [I] et à ses frais exclusifs, la remise en état de la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et la destruction intégrale du mur de séparation édifié empiétant sur la parcelle [Cadastre 8],
o Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de la complète remise en état,
o Ordonner à Mme [Y] [D] veuve [I] à ses frais exclusifs, la remise en état et le retrait de la gouttière installée sans autorisation en bordure de son toit,
o Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de la complète remise en état,
o Ordonner à Mme [Y] [D] veuve [I] à ses frais, la remise en état de l’allée en pierre suite aux dégradations subies,
o Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de la complète remise en état,
o Condamner par provision Mme [Y] [D] veuve [I] à payer à M. [U] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’utilisation abusive de son emplacement de parking,
o Condamner Mme [Y] [D] veuve [I] à payer à M. [C] [L], M. [U] [W] et Mme [N] [R], la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— A titre subsidiaire,
o Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
o Ordonner un complément d’expertise,
o Réserver l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner Mme [D] veuve [I] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Ils font valoir que la demanderesse avait connaissance de la configuration des lieux au moment de la vente et qu’elle les a modifiés en édifiant un mur, réduisant le passage et empiétant sur la parcelle [Cadastre 8] qui fait l’objet d’une servitude de passage. Elle ajoute que la demanderesse a fait installer sans autorisation une gouttière en excroissance en bordure de son garage.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir que deux empiètements sont constatés sur la parcelle A [Cadastre 8] conformément au plan d’état des lieux établi par la SARL Phigeo Expert, et précisent que Mme [D] veuve [I] utilise abusivement la place de stationnement appartenant à M. [W], privant la locataire de sa jouissance.
Mme [V] [M] et M. [A] [B], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
— Ordonner un complément d’expertise,
— Condamner Mme [D] veuve [I] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, Mme [Y] [D] veuve [I] produit rapport du 13 juin 2023 du cabinet Stalliant qui fait état de désordres relatifs aux emplacements de stationnement et servitudes de passage. Ainsi, elle justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons alléguées.
En outre, les consorts Vidal [E]-[W] produisent un constat de commissaire de Justice du 25 septembre 2024 ainsi qu’un plan d’état des lieux de la SARL Phigeo Expert du 26 septembre 2024. Dès lors il existe un motif légitime de faire droit aux demandes de complément d’expertise des défendeurs.
Il y a lieu de préciser que le juge des référés dispose est souverain dans l’établissement de la mission d’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, les éléments produits par M. [U] [W], M. [C] [L] et Mme [N] [R], notamment en ce qu’ils n’ont pas été établis contradictoirement et qu’ils sont contestés, sont insuffisants pour caractériser un trouble manifestement illicite résultant d’un empiètement. De surcroit, la mesure d’expertise ordonnée au titre de la présente vise précisément à déterminer l’existence de désordres et les éventuels moyens d’y remédier.
De même, l’existence d’un préjudice de jouissance par M. [W] se heurte à des contestations sérieuses et l’expertise judiciaire est précisément destinée à déterminer l’existence d’un éventuel droit à indemnisation et à le quantifier.
Les demandes reconventionnelles sont donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Y] [D] veuve [I].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [T] [F] née [T]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2023, le constat de commissaire de Justice du 25 septembre 2024 ainsi que le plan d’état des lieux de la SARL Phigeo Expert du 26 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
— retracer l’historique des mutations de parcelles,
— rechercher tous les indices permettant d’établir les dates d’installations des constructions constatées sur place,
— indiquer si la configuration actuelle des lieux est conforme aux titres de propriétés,
— dans la négative, proposer les mesures à entreprendre pour déplacer les ouvrages dans le respect des droits de propriété,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les parties du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [Y] [D] veuve [I], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes reconventionnelles ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [Y] [D] veuve [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— Madame [Z] [T] [F] née [T]
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET
— Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
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