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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 25/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02582 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCR4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] est propriétaire des lots n° 9 et 102 au sein de la copropriété RESIDENCE [Localité 2] ARTS, située [Localité 3][Adresse 6][Localité 4] (1614 selon le relevé de propriété) [Adresse 7] à [Localité 5].
Estimant que M. [X] [M] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS FONCIA mis en demeure M. [X] [M] de s’acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025.
Par acte du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a fait signifier à M. [X] [M] une sommation de payer la somme principale de 1816,59 euros, au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée à une date inconnue en l’absence de production du décompte qui devait être annexé.
Une attestation de non-conciliation a été établie en date du 28 août 2025 par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [X] [M] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1642,34 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 août 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025,
— 1392,10 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444- 32 du code de commerce et les dépens,
— ainsi qu’aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [X] [M] valablement cité à personne, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 19 mars 2024 et 31 mars 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 19 mars 2024 au 21 août 2025,
— les relances du 22 avril 2024, 3 mai 2024 et 25 février 2025,
— la mise en demeure du 5 février 2025,
— la sommation de payer du 6 juin 2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [X] [M] reste devoir la somme de 1642,34 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 19 mars 2024 au 21 août 2025 suivant arrêté du compte au 21 août 2025, comprenant les appels de charges du troisième trimestre 2025.
M. [X] [M] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 1642,34 euros après déductions des intérêts de retard et des divers frais de recouvrement qui seront examinés ci-après, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 1249,55 € à compter de la mise en demeure du 5 février 2025 et à compter du 21 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance
Il a été produit la mise en demeure du 5 février 2025 et la lettre de relance du 25 février 2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic applicable en l’espèce, soit la somme totale de 37,20 euros X 2 , soit la somme de 74,40 €.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sera débouté du surplus de ses demandes en l’absence de justificatif de l’envoi en recommandé de la lettre de mise en demeure du 3 mai 2024.
— Sur les frais de constitution dossier avocat et huissier
Concernant les frais de « constitution de dossier transmis à l’avocat » ou « constitution du dossier transmis à l’huissier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de commissaire de justice
La sommation de payer en date du 26 juin 2025 sera imputée au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 155,14 euros.
Sur les frais de constitution d’hypothèque
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sera débouté de sa demande en l’absence de justificatif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de M. [X] [M] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [X] [M] devra verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 2]-Arts une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au titre des sommes dues en application de l’article A 444- 32 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 9] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 1642,34 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 19 mars 2024 au 21 août 2025 suivant arrêté du compte au 21 août 2025, comprenant les appels de charges du troisième trimestre 2025 et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1249,55 € à compter de la mise en demeure du 5 février 2025 et à compter 21 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la somme de 229,54 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 9] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 9] à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire,
Le Greffier, La Juge
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