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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 avr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00269
N° Portalis DB3D-W-B7J-K3OW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
JUGEMENT
DU 30 Avril 2026
[I] [Z]
c/
[C] [P]
Le :
— copie exécutoire délivrée à Me [Localité 2]
— expédition délivrée à M. [C]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [I]
née le 18 Septembre 1983 à [Localité 3] (84)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Katia Villevieille, avocat au barreau de Draguignan
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2022, Monsieur [P] [C] a consenti à Madame [Z] [I] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2025, Madame [Z] [I] a, par l’intermédiaire de son assurance, mis en demeure Monsieur [P] [C] d’avoir à procéder au remplacement ou à la réparation du chauffe-eau. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet.
Madame [Z] [I] a quitté le logement le 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 16 septembre 2025, Madame [Z] [I] a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, Madame [Z] [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation d’avoir à lui délivrer un logement décent et à ses obligations d’entretien et de jouissance paisible. Elle ajoute qu’en dépit de ses nombreuses démarches, Monsieur [P] [C] n’a pris aucune disposition pour remédier à cette situation. Elle explique qu’elle a dû, avec ses deux enfants, de novembre 2024, date de la défaillance de l’installation, à son départ fin juin 2025, se rendre chaque jour chez une voisine, ce qui justifie ses demandes indemnitaires.
Par référence à une note visée par le greffe portant réponse aux demandes reconventionnelles formées par Monsieur [P] [C] et développée oralement à l’audience, elle ajoute :
— concernant la demande formée au titre de l’arriéré locatif : elle reconnaît un arriéré locatif dans la limite de 1.700 euros s’agissant des loyers et de 646 euros concernant les taxes d’ordures ménagères 2023 et 2024 (soit 2 x 323 euros) ; concernant ces dernières charges, elle fait valoir que les justificatifs produits ne correspondent pas au logement loué. Elle ajoute que la taxe d’ordures ménagères sollicitée pour l’année 2025 doit faire l’objet d’un calcul prorata temporis ;
— concernant la demande au titre des loyers relatifs à un studio attenant : elle conteste l’existence d’un contrat de location et conclut au rejet de la demande ;
— concernant la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que celle-ci n’est motivée ni en droit ni en fait et qu’aucun justificatif n’est produit. Elle conclut au rejet de la demande.
Elle s’oppose à la demande formée par le bailleur au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P] [C] comparaît en personne. Par référence à une note visée par le greffe et développée oralement à l’audience, il soutient ce qui suit :
Concernant la demande principale :
— il indique avoir appris le dysfonctionnement du chauffe-eau à réception du courrier qui lui a été adressé par PACIFICA et impute à Madame [Z] [I] la panne de celui-ci ;
— il explique n’avoir pu procéder au remplacement du chauffe-eau n’étant pas réglé des loyers.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Madame [Z] [I] à lui payer les sommes de :
— 1.725 euros au titre des loyers impayés de mars 2024 à février 2025 ; à ce titre il fait valoir que Madame [Z] [I] n’a plus réglé le reliquat de loyer restant dû après déduction de l’allocation logement qui lui était versé directement ;
— 1.938 euros au titre des ordures ménagères ;
— 3.200 euros au titre de la location d’un studio se trouvant sur le même palier, que Madame [Z] [I] lui a demandé de lui louer ; le loyer convenu, qui n’a jamais été réglé, était de 100 euros par mois ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; il précise à l’audience qu’il s’agit d’une demande fondée sur la résistance abusive dont la locataire a fait preuve ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Les parties conviennent par ailleurs qu’il y a lieu de déduire du compte à faire entre elles le dépôt de garantie versé par Madame [Z] [I], d’un montant de 600 euros.
Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [Z] [I] :
Suivant les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Il est obligé d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Il doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Suivant l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, " le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…) et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…).
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat".
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent impose que le logement soit équipé d’une installation d’alimentation en eau chaude.
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le chauffe-eau alimentant le logement est tombé en panne sans pouvoir être réparé. La photographie de l’appareil défectueux versée au débat, non contestée, et le devis de remplacement réalisé à la demande de la locataire le 18 novembre 2024, permettent d’établir que le dysfonctionnement de l’installation est lié à sa vétusté. Par ailleurs, Monsieur [P] [C] ne verse au débat aucun élément de nature à établir une faute de Madame [Z] [I] liée à une manipulation ou à une utilisation inadaptée de l’appareil. Au demeurant, il ne conteste pas son obligation d’avoir à remplacer l’installation.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [P] [C] était tenu au remplacement du chauffe-eau et qu’il a manqué à cette obligation. Il ne peut prétendre à en être libéré au motif que la locataire n’était pas à jour du paiement du loyer, les obligations respectives des parties n’étant pas réciproques et la sienne étant au surplus d’ordre public.
Par conséquent, le bailleur doit réparation des préjudices qui découlent de sa défaillance.
L’inexécution du bailleur n’est sanctionnée qu’à compter de la mise en demeure.
Or, force est de constater que Madame [Z] [I] ne justifie d’aucune interpellation du bailleur antérieure à la mise en demeure qu’elle lui a adressée par l’intermédiaire de son assureur par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 février 2025, reçu le 18 février 2025. Le préjudice de jouissance ne peut donc courir qu’à compter de cette date.
Au regard de l’attestation produite établie par Madame [J] [B], et tenant compte de la durée et de l’intensité du trouble, le préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice moral invoqué, distinct du simple inconfort lié à l’absence d’eau chaude, est établi, en raison de l’atteinte portée à l’intimité, de l’anxiété générée par la perte d’usage partielle du logement, ces préjudices étant majorés par la présence d’enfants au domicile, ainsi que par l’inertie du bailleur.
Le préjudice moral subi sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles :
— sur la location d’un studio attenant :
Les articles 1715 et 1716 du code civil prévoient que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données, et que lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.
Monsieur [P] [C] ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence du bail verbal qu’il invoque. Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre des loyers impayés, et de sa demande au titre des taxes d’ordures ménagères, afférents à ce studio.
— sur les loyers impayés :
Monsieur [P] [C] réclame une somme de 1.725 euros (1.715 euros au vu du décompte) au titre des loyers impayés des mois de mars 2024 à février 2025 inclus. Il produit un décompte mais ne verse au débat aucune pièce justifiant des montants indiqués.
Madame [Z] [I] reconnaît devoir la somme de 1.700 euros. La différence entre les deux montants, soit 15 euros, ne peut être retracée au regard des pièces du dossier.
Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par Monsieur [P] [C] à hauteur de la somme de 1.700 euros.
— sur les taxes d’ordures ménagères :
Madame [Z] [I] ne conteste pas être tenue au remboursement de la taxe d’ordures ménagères. Les éléments produits permettent d’établir que la taxe d’ordures ménagères afférente au logement loué (T3) s’est élevée à 323 euros pour 2023 et 323 euros pour 2024, ces montants n’étant par ailleurs pas contestés par Madame [Z] [I]. La taxe d’ordures ménagères pour 2025 n’est pas produite. Néanmoins, figure au dossier du bailleur un avis à tiers détenteur visant la taxe d’ordures ménagères 2025 pour ce même montant.
Il sera fait droit à sa demande du bailleur à hauteur de la somme de 807,50 euros (323+323+323/2).
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [P] [C], qui est resté taisant à la suite du courrier de mise en demeure du 12 février 2025 s’agissant du remplacement du chauffe-eau et a manqué à une obligation essentielle, est mal fondé à reprocher à sa locataire une quelconque attitude fautive. Sa demande sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le compte entre les parties, au titre du contrat de bail du 8 septembre 2022, s’établit comme suit :
— Sommes dues par Madame [Z] [I] : 2.507,50 euros (1.700 + 807,50 euros)
— A déduire : dépôt de garantie : 600 euros
— Reste à devoir par Madame [Z] [I] : 1.907,50 euros.
Suivant l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Madame [Z] [I], soit la somme totale de 2.000 euros (1.000 + 1.000 euros) et sa dette à l’égard de Monsieur [P] [C] au titre des loyers et charges impayés, d’un montant de 1.907,50 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [C] sera condamné à payer à Madame [Z] [I] la somme de 92,50 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de ce qui précède, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de Madame [Z] [I] à l’égard Monsieur [P] [C] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros ;
FIXE la créance de Madame [Z] [I] à l’égard Monsieur [P] [C] au titre de son préjudice moral à la somme de 1.000 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [P] [C] à l’égard de Madame [Z] [I] à la somme de 1.700 euros au titre des loyers impayés, à celle de 807,50 euros au titre des taxes d’ordures ménagères, soit, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 600 euros, à la somme totale de 1.907,50 euros ;
ORDONNNE la compensation entre les créances respectives des parties ainsi fixées ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [Z] [I] la somme de 92,50 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de ses demandes afférentes à la location d’un studio;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt-six.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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