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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 23 juil. 2024, n° 22/33437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/33437
N° Portalis 352J-W-B7G-CWA4H
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 23 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] [V] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 7] – EMIRATS ARABES UNIS
Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7] – EMIRATS ARABES UNIS
Ayant pour conseil Me Monika MORAWSKA, Avocat, #E0066
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT, lors des débats
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
VU l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 28 juin 2022
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes des parties et que la loi française s’applique ;
PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
Monsieur [R], [Y], [J] [N],
Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]
Et
Madame [T] [S] [V],
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (RDC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil du Consulat de France à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le X à la mairie de [11] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 18 février 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [S] [V] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [N] devra verser à Madame [S] [V] la somme comptant en capital de 30 000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [S] [V] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande tendant à condamner [N] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs :
[G] [N], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ; [I] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur s’exercera au profit de Monsieur [N], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :Les fins de semaines impaires, du vendredi sorti des classes au dimanche à 18h00 ;Une après-midi par semaine en fonction des disponibilités des enfants convenues librement entre les parents. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires.
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la part contributive de Monsieur [N] à l’entretien et l’éducation de
[G] [N], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ; [I] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ; à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1 000 euros par mois, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, cours de soutien scolaire, voyages scolaires et séjours linguistiques, conduite accompagnée, …) des enfants mineurs, préalablement décidés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par les parents, sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.frsaisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ;saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, les époux de leurs demandes formulées à ce titre ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Signé par Philippe MATHIEU, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 9], le 23 Juillet 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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