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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00393 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K33D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CHAUFFEO+, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 25 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 11 mai 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment condamné la S.A.R.L. CHAUFFEO+ à procéder, au profit de Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X], aux travaux nécessaires pour lever les réserves relatives à la pose du chauffe-eau non conforme et au test en eau non réalisé, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance. Le Juge des référés s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 22 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] ont fait assigner la S.A.R.L. CHAUFFEO+ devant le Juge des référés aux fins de voir :
— Liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 109 500 € ;
En conséquence :
— Condamner la S.A.R.L. CHAUFFEO+ à payer à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [U] la somme de 109 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Prolonger l’astreinte dans les mêmes termes en la rendant définitive ;
— Condamner la S.A.R.L. CHAUFFEO+ aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. CHAUFFEO+ a constitué avocat.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024, elle conclut au débouté de toutes les demandes adverses, à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € à titre de procédure abusive, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’astreinte
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L.131-34 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, suivant ordonnance du 11 mai 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment condamné la S.A.R.L. CHAUFFEO+ à procéder, au profit de Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X], aux travaux nécessaires pour lever les réserves relatives à la pose du chauffe-eau non conforme et au test en eau non réalisé, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, qui est intervenue le 15 juin 2021.
La charge de la preuve de la constatation de l’inexécution appartient à la partie qui demande la liquidation.
Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 22 septembre 2021 qui, en pages 118 et 119, constate « en actionnant la chasse d’eau que l’évacuation d’eau semble faible, l’eau remonte fortement dans la cuvette ». Il fait également état d’un claquement audible dans la buanderie lorsque l’eau est ouverte et que l’on ferme les robinets.
Il apparaît cependant que le procès-verbal de réception du 2 juillet 2021, signé par les parties, fait état d’une réception avec l’unique réserve suivante : « investigations complémentaires pour le mauvais écoulement des WC du RdC ».
Or, l’ordonnance de référé susvisée a expressément exclu des travaux à effectuer sous astreinte le « problème WC RDC », estimant que les demandeurs n’avaient produit aucun élément probant aux fins de corroborer l’existence de cette réserve.
Les demandeurs produisent un second procès-verbal de constat de commissaire de Justice daté du 17 juillet 2024, qui mentionne que :
— La cloison en Novopan à l’arrière de la réserve cuisine présente des champignons au niveau du linteau ;
— L’infiltration d’eau constatée sur le procès-verbal précédent au niveau du salon-séjour présente toujours des coulées d’humidité et salpêtre avec plâtre décroché, décollé aux joints ;
— En ouvrant le robinet de l’évier de cuisine ou de l’ensemble des points d’eau du rez-de-chaussée, la conduite claque ;
— Dans les toilettes du rez-de-chaussée, suite au test en eau non réalisé, l’eau ne s’écoule pas de façon satisfaisante, pression trop faible, comme déjà constaté lors du précédent procès-verbal ;
— A l’extérieur sur façade avant, sont présentes des traces brunes.
Il n’est aucunement démontré que les infiltrations relevées dans la réserve cuisine, au salon-séjour, voire sur la façade avant soient en lien avec l’absence de réalisation des travaux imposés à la S.A.R.L. CHAUFFEO+. Concernant le problème d’écoulement d’eau relevé dans les WC du rez-de-chaussée, il convient d’apporter la même observation qu’à la suite du précédent procès-verbal de constat.
Reste le claquement audible à l’ouverture des robinets du rez-de-chaussée, que le procès-verbal de constat ne permet pas de lier de manière suffisante à un défaut de conformité de la pose du chauffe-eau, ni à un défaut de test en eau, d’autant plus que les demandeurs produisent au débat des bons d’intervention daté pour le premier du 02 juillet 2021, qui mentionnent expressément que l’intervention a consisté en la « levée des réserves : modification position du ballon thermodynamique pour mise en conformité électrique et test en eau ». Le premier de ces bons est signé de Monsieur [O] [U].
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] n’apportent pas la preuve de l’inexécution de l’obligation de la S.A.R.L. CHAUFFEO+ et par conséquent du bien-fondé de la demande de liquidation de l’astreinte.
De même, la demande de fixation d’une astreinte définitive doit être rejetée.
Sur la demande à titre de procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Pour condamner une partie sur le fondement de ces textes, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en Justice, doit être caractérisée.
En l’espèce, il convient de constater que de réserves subsistent, corroborées par des procès-verbaux de constat de commissaire de Justice. Le fait que ces réserves ne soient pas de nature à permettre la liquidation de l’astreinte dont est assortie l’obligation de la S.A.R.L. CHAUFFEO+ ne permet pas pour autant, faute de précisions de cette dernière, d’en déduire la mauvaise foi de Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X].
Il convient par conséquent de rejeter la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 € à la S.A.R.L. CHAUFFEO+ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] devront verser.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
REJETTE la demande de Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] tendant à la liquidation d’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. CHAUFFEO+ de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] à payer à la S.A.R.L. CHAUFFEO+ la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [D] [X] aux dépens;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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