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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 juin 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00525
N° Portalis DBY2-W-B7J-H6YX
Minute : 2025/525
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur le PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
Non comparant, représenté par Maître Charline CHEVALIER, avocat au Barreau d’ANGERS,
Nous, Manon CASSET, juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Bruno BERTIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le 29 mai 2025, concernant :
Monsieur [Z] [T]
né le 20 Mars 1987 à [Localité 2] (DJIBOUTI)
Vu la saisine en date du 3 juin 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [T].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 4 juin 2025,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 juin 2025.
Monsieur [Z] [T] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Charline CHEVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Monsieur [Z] [T] né le mars 1987a été admis le 28 mai 2025 à 16 heures en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire d’ [Localité 1] en date du 28 mai 2025 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [L] [W] le 28 mai 2025, lequel indiquait que M. [Z] [T] présente depuis plusieurs semaines des troubles du comportement (dégat des eaux massif provoqué intentionnellement); un syndrome délirant persécutif à l’égard d’un voisin, une adhésion à ses idées délirantes sans possibilité de critique, une consommation d’alcool massive. Le médecin note, par ailleurs, que M. [T] profère des menaces sur fond de désorganisation de la pensée en rapportement ouvertement être en possession d’objets dangereux (pied de biche, hâche…).
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 30 mai 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [G] [R] le 29 mai 2025 à 20h50, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des menaces, des dégradations matérielles et un refus de traitement anti psychotique.
Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté a été saisi le 3 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 28 mai 2025 à 16 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [Z] [T].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [Z] [T] le 2 juin 2025 à 15 heures .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Docteur [B] [C] le 30 mai 2025 à 15 heures 43 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Docteur [B] [C] le 1er juin 2025 à 13 heures 33; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 2 juin 2025 par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 2 juin 2025 à 16 heures 57 à la connaissance de Monsieur [Z] [T].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 2 juin 2025 aux diverses autorités concernées. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 3 juin 2025, dressé par le Docteur [P] [H] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [Z] [T] présentait lors de son examen une persistance des propos de persécution centrés sur son voisinage, une forte adhésion à son délire, une absence de critique de ses troubles du comportement qu’il assurme et rationnalise par la nécessité impérieuse de se faire expulser de son logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [Z] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 juin 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Z] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline CHEVALIER
Copie de la présente ordonnance transmise à l’UDAF
le 06/06/2025
le greffier
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