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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 déc. 2025, n° 25/06755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2]
C/ S.C.I. BATIR
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06755 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJU
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] de [Localité 8] 351 155 668
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. BATIR RCS de [Localité 8] 484 669 114
Chez Madame [U],
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SCI BATIR à remettre le lot n°19 de la copropriété, dont elle est propriétaire, dans son état antérieur d’entrepôt et y affecter une activité conforme à cette destination sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois de signification de la décision.
La décision a été signifiée à la SCI BATIR le 3 mai 2024.
Par acte en date du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, a donné assignation à la SCI BATIR à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, représentée par son conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a retiré ses demandes aux fins de voir liquider l’astreinte avec possibilité de réactualisation le montant de l’astreinte au jour de l’audience.
La SCI BATIR, régulièrement assignée avec remise de l’acte à étude à l’adresse figurant sur un extrait K-bis comme étant celle de son siège social, n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l’exécution, le demandeur a produit :
— le certificat de non appel du jugement n° RG 23/5490 du tribunal judiciaire de Lyon ;
— ses observations sur la durée de l’astreinte qui, bien que précisée comme étant provisoire dans le jugement et qui, pour ne pas avoir été précédée d’une astreinte provisoire, ne peut être que provisoire n’a pas été limitée dans le temps par le juge du fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 30 avril 2024, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SCI BATIR à remettre le lot n°19 de la copropriété, dont elle est propriétaire, dans son état antérieur d’entrepôt et y affecter une activité conforme à cette destination sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois de signification de la décision.
La décision ayant été signifiée le 3 mai 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 2 septembre 2024. Bien que précisée comme étant provisoire dans le jugement, cette astreinte, qui ne peut qu’être provisoire pour ne pas avoir été précédée d’une astreinte provisoire, n’a pas été limitée dans le temps. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’elle courait sur une période de trois mois
Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, produits un procès-verbal établi le 17 septembre 2024 par commissaire de justice démontrant que l’injonction assortie de l’astreinte n’a pas été exécutée.
Force est de constater que la SCI BATIR, pourtant régulièrement assignée à l’adresse officielle de son siège social telle que figurant sur son extrait K-bis, avec remise de l’acte à étude, n’est ni comparante ni régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que la SCI BATIR ne justifie donc pas avoir exécuté les injonctions mises à sa charge sous astreinte, alors que la charge de cette preuve lui incombe pourtant, et de facto n’allègue ni ne justifie de difficultés d’exécution à l’origine de cette inexécution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, à un commencement d’exécution ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner la SCI BATIR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, la somme de 9.100 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période entre le 2 septembre 2024 et le 2 décembre 2024.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI BATIR, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 17 septembre 2024 d’un montant de 443,28 € TTC.
Supportant les dépens, le la SCI BATIR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SCI BATIR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, la somme de 9.100 € représentant la liquidation pour la période du 2 septembre 2024 au 2 décembre 2024 de l’astreinte fixée par le jugement du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de Lyon (n° RG 23/5490) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, pour le surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI BATIR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BATIR aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 17 septembre 2024 d’un montant de 443,28 € TTC ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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