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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 24 avr. 2024, n° 23/10900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Avril 2024
MINUTE : 24/344
RG : N° 23/10900 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNKL
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia VANGOUT, avocat au barreau de PARIS – 201
ET
DEFENDEUR
S.C.I. 22 OPERA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS – E637
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2024, et mise en délibéré au 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris a notamment condamné la SCI 22 OPERA à faire procéder à l’installation d’une ventilation permanente au sein des locaux loués par Madame [M] [L] dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, durant une période de soixante jours.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2023, Madame [M] [L] a fait assigner la SCI 22 OPERA aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Madame [M] [L] demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions des articles L 131-2, L 131-3, L 131-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des articles R 131-1 et suivants de ce même Code,
— DECLARER Madame [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— DEBOUTER la SCI 22 OPERA de l’ensemble de ses demandes,
— LIQUIDER l’astreinte provisoire à la somme de 6.000 €,
— CONDAMNER la SCI 22 OPERA à régler à Madame [L] ladite somme avec intérêt de droit au taux légal à compter de la délivrance de la décision à intervenir présent acte,
— FIXER l’astreinte définitive au même taux journalier que l’astreinte provisoire,
— CONDAMNER la SCI 22 OPERA à régler à Madame [L] la somme de 17.700 € au titre de cette astreinte définitive, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la SCI 22 OPERA à régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI 22 OPERA aux dépens.
Madame [M] [L] a soutenu sa demande indiquant notamment que dès lors qu’elle occupait toujours le logement, elle avait un intérêt à voir les travaux réalisés et donc à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SCI 22 OPERA demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu le contrat de location du 3 mai 2013;
Vu le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection en date du 31 juillet 2023;
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée par la SCI 22 OPERA pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de Madame [M] [L] ;
En conséquence,
DECLARER Madame [M] [L] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions tendant à la liquidation d’astreinte provisoire et à la fixation d’astreinte définitive ;
En tout état de cause,
o DEBOUTER Madame [M] [L] de ses demandes plus amples et contraires ;
o CONDAMNER Madame [M] [L] à verser à la SCI 22 OPERA la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o CONDAMNER Madame [M] [L] à verser à la SCI 22 OPERA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
o RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est acquit aux débats que depuis le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Bobigny, signifié le 1er août 2023 suivi d’un commandement de quitter les lieux du même jour, Madame [M] [L] est occupant sans droit ni titre de l’appartement dont est propriétaire la SCI 22 OPERA.
C’est ainsi qu’au jour de la délivrance de l’assignation tendant à la liquidation de l’astreinte le 20 octobre 2023, Madame [M] [L] n’avait plus aucun intérêt à agir pour faire liquider une astreinte assortissant une injonction de faire des travaux sur un logement sur lequel elle n’avait plus aucun titre.
En conséquence, il conviendra d’accueillir la fin de non recevoir soulevée par la SCI 22 OPERA pour défaut d’intérêt à agir.
Au surplus, il est rappelé que conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire et peu importe que la partie à laquelle le jugement est opposé ait elle-même fait signifier la décision conformément à l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2020, n°18-18.385.
Or, au cas présent, si la SCI 22 OPERA a effectivement fait signifier à Madame [M] [L] l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 juin 2022, force est de constater que la requérante ne lui a pas fait signifier ladite décision si bien qu’à l’égard de la défenderesse l’astreinte n’a jamais couru.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [M] [L] sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SCI 22 OPERA sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCUEILLE la fin de non recevoir soulevée par la SCI 22 OPERA pour défaut d’intérêt à agir de Madame [M] [L] ;
DECLARE Madame [M] [L] irrecevable en ses demandes tendant à la liquidation d’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de Paris le 30 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à verser à la SCI 22 OPERA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 avril 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSAStéphane UBERTI-SORIN
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