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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWMU
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [N] [M]
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [K] [P] a fait signifier un commandement de payer en date du 28 mars 2024 visant les dispositions de l’article 1728 du Code civil et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024 pour :
— prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 1er août 2018 entre Monsieur [K] [P] et Madame [N] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
— prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique
— la condamnation de Madame [N] [M] au paiement de la somme de 11460 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 mars 2024, au titre de la somme de 4573,50 euros, pour le solde de 7920 euros à compter de l’exploit introductif d’instance, et enfin pour les autres condamnations à intervenir, à compter du jugement,
— condamner également Madame [N] [M] à régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la décision à intervenir, date de la résiliation du contrat de location,
— la condamnation de la locataire à verser la somme de 800 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire est renvoyée, à la demande du juge des contentieux de la protection, pour que la partie demanderesse apporte des éléments justifiant l’existence d’un bail.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, maintient l’intégralité des demandes contenues dans ses dernières conclusion signifiées à la partie adverse, à savoir :
— prononcer et ordonner la résiliation du bail pour non paiement des loyers,
— juger que Madame [M] est désormais sans droit ni titre, et ajoute que Madame [N] [M] ne se préoccupe absolument pas de comment payer le loyer.
— prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique
— la condamnation de Madame [N] [M] au paiement de la somme de 15 860 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 mars 2024, au titre de la somme de 4573,50 euros, pour le solde de 7920 euros à compter de l’exploit introductif d’instance, et enfin pour les autres condamnations à intervenir, à compter du jugement,
— condamner également Madame [N] [M] à régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la décision à intervenir, date de la résiliation du contrat de location,
— la condamnation de la locataire à verser la somme de 1200 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— constater que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Madame [N] [M] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE BAIL
L’article 3 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a précisé que les contrats de locations sont, par principe, établis par écrit.
Dans une décision du 25 septembre 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de Meaux (n° 24/02183), le juge des contentieux de la protection a statué sur le fond même si le bailleur avait égaré le contrat de bail. De plus, pour justifier l’existence de ce contrat, il s’est basé sur des éléments de preuve fournis par la partie demanderesse tels que des relevés de compte.
En l’espèce, si le bailleur ne produit pas de contrat de bail conclu avec Madame [M], l’existence de celui-ci est notamment établie par les versements pour 880 euros reçu régulièrement par Monsieur [L]. Il apparaît en outre que Madame [M] [N] prétend à l’allocation d’une aide au logement pour un logement [Adresse 2] à [Localité 6]. Il ressort enfin d’un rapport d’expertise suite à une ordonnance de référé du 27 décembre 2022 concernant le logement, qu’apparaît la qualité de locataire de Madame [N] [M] du bien de Monsieur [P], propriétaire.
Il peut se déduire de ces éléments qu’un bail liant Madame [N] [M] et Monsieur [P] a bien été signé, antérieurement au 27 décembre 2022, concernant un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer de 880 euros.
II. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
III. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
IV. SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU BAIL RELATIF A UN LOGEMENT A USAGE D’HABITATION
Aux termes de l’alinéa de 2 de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, « Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement ».
L’article 7 de la même loi dispose que « Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, le relevé de compte produit aux débats permet de constater une augmentation continue de la dette au fil des mois, s’élevant à 11460 euros au mois de décembre 2024 à 15 860 euros au jour de la signification des dernières conclusions.
Il en résulte que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de la locataire à son obligation de payer le loyer, laquelle fait partie de ses obligations essentielles, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Par conséquent, la résolution du contrat de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation sera prononcée. Par suite, la locataire devenant occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
V. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la décision à intervenir, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [K] [P] produit un décompte démontrant que Madame [N] [M] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 15860 euros incluant le loyer du mois de mai 2025.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 mars 2024, sur la somme de 4573,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’absence de Madame [N] [M] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif. Il n’est dès lors pas opportun de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
VI . SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE DE LA PART DU DEFENDEUR
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [K] [P] ne démontre pas de préjudice indépendant du retard de paiement qui ne pourrait être compensé par la condamnation du défendeur aux intérêts. Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
VII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de bail conclu entre Monsieur [K] [P], d’une part, Madame [N] [M] d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Madame [N] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 15860 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 mars 2024, sur la somme de 4573,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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