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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 24 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D72P
N° de minute : 25/00971
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[Z] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[N] [E]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14]
EHPAD [Localité 12] – [Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL et par L’UDAF 53 en qualité du curateur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉBATS : A l’audience du 17/06/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24/07/2025.
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[N], [G], [I] [E], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13] (50),
et
[Z], [S] [P], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (Roumanie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10] (06) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande de report des effets du divorce ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 22 janvier 2025 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur le partage de la charge de la dette commmune relative aux loyers;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la présente décision ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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