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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 3 mars 2026, n° 24/13126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/13126 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6HB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, Me Nicolas C. SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU NORD Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 457 506 566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Paul LEPINAY, Juge placé,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, et signée par Paul LEPINAY, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] est détenteur d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert sur les livres de la société Banque Populaire du Nord (ci-après désignée, la BNP).
Se plaignant de prélèvements frauduleux effectués depuis son compte bancaire au bénéfice d’un créancier (« Sfam/Celside »), Monsieur [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil suivant courriers datés des 14 mars et 3 avril 2023, mis en demeure la BNP de recréditer son compte des prélèvements effectués entre le 27 janvier 2022 et le 21 février 2023 au bénéfice du créancier concerné, soit la somme de 7.861,32 euros.
Suivant courriel en date du 16 mai 2023, la BNP a informé le conseil de Monsieur [Z] qu’elle avait procédé, le 12 avril 2023, au remboursement de la somme de 7.667,31 euros correspondant aux virements effectués depuis le 14 avril 2022, et qu’elle avait, après avoir obtenu une copie du mandat de prélèvement SEPA de la banque destinataire des prélèvements litigieux, débité le compte de Monsieur [Z] de la somme de 5.967,66 euros le 21 avril 2023.
Suivant échanges de courriels en date des 10, 16 et 20 juin 2023, Monsieur [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a de nouveau sollicité de recréditer son compte des sommes débitées, ce que la BNP a refusé.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la BNP d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille afin de la voir condamner à lui payer la somme de 10.321,10 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de vigilance, la somme de 2.241,36 euros à titre de dommages et intérêts compensant le coût des intérêts d’un crédit à la consommation souscrit par lui, et la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice d’anxiété, outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Après avoir constitué avocat, la BNP a élevé un incident par devant le juge de la mise en état dans ses conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la BNP sollicite du juge de la mise en état de, à titre principal, déclarer irrecevable l’action de Monsieur [Z] pour cause de forclusion, constater en conséquence l’extinction de l’instance et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, et, à titre subsidiaire, de renvoyer les parties à conclure sur le fond du litige et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Monsieur [Z] sollicite du juge de la mise en état de juger l’exception de forclusion irrecevable, de renvoyer l’affaire à la mise en état et de condamner la BNP à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans le corps de la présente ordonnance – des parties, le juge de la mise en état se réfère expressément aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 06 janvier 2026, et mis en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité tenant à la forclusion de l’action :
Au soutien de ses demandes, la BNP fait valoir, sur le fondement des articles 789 1°, 122 et 787 du code de procédure civile et de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, que ce dernier article instaure un régime spécial de forclusion de 13 mois dérogatoire du régime de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, et que les prélèvements litigieux ont en l’espèce été opérés sur le compte bancaire de Monsieur [Z] entre janvier 2018 et janvier 2023, de sorte que son action intentée le 19 novembre 2024, soit plus de 13 mois après les derniers prélèvements litigieux, est forclose. La BNP souligne que le délai de forclusion s’apprécie, non pas à compter du signalement de l’opération litigieuse auprès de la banque mais à compter de l’action en justice.
En défense à l’incident, Monsieur [Z] fait valoir qu’il ne fonde pas son action sur les dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, mais sur le manquement au devoir de vigilance de la banque engageant sa responsabilité contractuelle, action soumise à la prescription de droit commun décennale. Il soutient encore qu’à supposer même que la prescription abrégée trouve à s’appliquer, les remboursements effectués par la demanderesse en avril 2023 constituent une reconnaissance de dette interruptive de prescription.
***
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, « (…) le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose, quant à lui, que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il est constant que le banquier teneur de compte, qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort manifestement d’une anomalie apparente – matérielle ou intellectuelle –, peut engager responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client sur le fondement de l’obligation de vigilance.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aussi, s’il est exact que l’article 133-24 du code monétaire et financier précité prévoit une cause de forclusion spéciale, force est de relever qu’en l’espèce, Monsieur [Z] ne fonde pas son action sur ces dispositions mais sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de vigilance.
En effet, si Monsieur [Z] cite, dans le corps de son assignation délivrée le 19 novembre 2024, « le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 [du code monétaire et financier] » (assignation, page 6, §4), force est de souligner qu’il consacre en réalité les développements suivants au devoir de vigilance de l’établissement bancaire teneur de compte et à sa responsabilité envers son client en présence d’anomalie apparente affectant une opération bancaire.
Monsieur [Z] mentionne ainsi expressément, dans le corps de son assignation, que « la BNP a manqué a manqué à son devoir de vigilance, et engagé sa responsabilité : elle doit réparer l’entier préjudice causé à son client, M. [Z] » (assignation, page 7, §5).
De plus, il ressort des demandes contenues le dispositif de son assignation, lesquelles saisissent le tribunal judiciaire conformément aux articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, que le requérant sollicite des « dommages et intérêts » en réparation de différents préjudices – dont les montants sont, au demeurant, différents des montants des prélèvements litigieux – sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que Monsieur [Z] fonde son action non pas sur les dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier mais sur le manquement de la BNP à son devoir de vigilance, manquement susceptible – le cas échéant – d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de sorte que son action est bien soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Dès lors, il y a lieu de considérer que son assignation délivrée le 19 novembre 2024 n’est pas forclose, et que l’exception de forclusion aux fins d’irrecevabilité de l’action du demandeur élevée par la BNP dans le cadre du présent incident doit être rejetée.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de des articles 700 et 790 du code de procédure civile ; les parties seront donc déboutées de leur demande respective de ce chef.
Sur les dépens :
Là-encore, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS l’exception d’irrecevabilité formée par la société Banque Populaire du Nord à l’encontre de l’action de Monsieur [J] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade et rejetons les demandes respectives des parties de ce chef ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS à la mise en état du 24 avril 2026 pour conclusions au fond de la société Banque Populaire du Nord.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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