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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 24/00304 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRVQ
N° MINUTE 25/00215
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
[5]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [T]
CC [5]
CC EXE [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne à l’appel des causes, non comparant lors des débats
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [P], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] (l’assuré) a bénéficié d’un arrêt de travail initial à compter du 1er mars 2023, puis de prolongations jusqu’au 13 janvier 2024. Cet arrêt de travail a été indemnisé par la [6] (la caisse).
Suivant avis du médecin-conseil de la caisse en date du 7 novembre 2023, l’assuré a été reconnu comme étant atteint d’une affection de longue durée (ALD) à compter du 17 juillet 2023 et son arrêt de travail a été réputé prescrit au titre de cette affection à partir de cette même date.
Par courrier en date du 15 novembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 83,67 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023, au motif que cette période correspond au délai de carence appliqué, soit les trois premiers jours de l’arrêt de travail, dans le cadre de la nouvelle prescription d’arrêt de travail dont a bénéficié l’intéressé au titre de son ALD.
Par courrier reçu le 14 décembre 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu notifié.
Le 26 décembre 2023, le médecin-conseil a émis un nouvel avis fixant la date de reconnaissance de l’ALD de l’assuré au 1er mars 2023.
Par décision du 25 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 15 mai 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
A l’audience du 20 janvier 2025, le requérant, présent à l’appel des causes, était absent lorsque le dossier a été retenu.
Aux termes de sa requête envoyée le 15 mai 2024, l’assuré demande au tribunal d’annuler l’indu, relevant qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière sur la période allant du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— dire et juger mal fondées les demandes de l’assuré ;
— confirmer sa décision d’indu en date du 15 novembre 2023 ;
— condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre reconventionnel,
— condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 83,67 euros.
La caisse explique que suite à l’avis du médecin-conseil du 26 décembre 2023 fixant la reconnaissance de l’ALD au 1er mars 2023, le délai de carence appliqué sur la période précitée n’était plus justifié et elle a donc procédé, le 2 janvier 2024, à un nouveau versement d’indemnités journalières à l’assuré au titre de la période allant du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023 alors que des sommes avaient déjà été versées et non recouvrées à ce titre ; que ce double versement fonde l’indu notifié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “En cas de versement indu d’une prestation (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…)”.
En l’espèce, la caisse soutient que l’arrêt de travail pour la période du 17 au 19 juillet a été indemnisé deux fois. Elle justifie à cet égard d’un premier versement pour les 17 et 18 juillet le 19 juillet 2023 (versement de 390,46 euros correspondant aux IJ du 5 au 18 juillet pour 418,46 euros après déduction de la somme de 28 euros au titre de retenues) puis d’un second versement le 2 août 2023 (versement de 390,46 euros correspondant aux IJ du 19/07 au 1/08/23 418,46 euros après déduction de la somme de 28 euros au titre de retenues) par son décompte en pièce 4.
C’est d’ailleurs suite à ce versement que la caisse a notifié l’indu contesté aujourd’hui. Cependant, dès lors que le versement des IJ pour cette période était finalement justifié suite à la modification de la date de début de l’ALD, la caisse a, par erreur, effectué un nouveau versement au titre de cette période le 2 janvier 2024 dont elle justifie par la production de sa pièce 6 (mandatement de 2.252,62 euros dont 87,27 euros brut au titre de la période).
Au regard de ce double versement, il y a lieu de dire l’indu d’indemnités journalières notifié à l’assuré par la caisse le 15 novembre 2023 parfaitement fondé en son principe.
De plus, il convient de constater que la caisse justifie également, au regard des éléments qu’elle verse, du montant de cet indu, soit une somme de 83,67 euros, que l’assuré ne conteste nullement dans le cadre des présents débats.
Dès lors, l’indu notifié le 15 novembre 2023 à M. [H] [T] par la [6], au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période allant du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023 sera confirmé pour son entier montant, soit 83,67 euros.
L’assuré sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de l’indu et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse au titre de cet indu.
M. [H] [T] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande d’annulation de l’indu ;
CONFIRME l’indu notifié le 15 novembre 2023 à M. [H] [T] par la [6] au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période allant du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023, à hauteur d’une somme de 83,67 euros ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la [6] la somme de 83,67 euros au titre de cet indu ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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