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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT sise [ Adresse 5 ], Société SERENIS ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5KF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00362 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5KF
N° minute : 25/238
Code NAC : 60A
LG/AFB
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DU HAINAUT sise [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux
n’ayant pas constitué avocat
Société SERENIS ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 Août 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Sandrine ROZWADOWSKI, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [T], née [L], a été victime le [Date décès 3] 2021, à [Localité 6], d’un accident de la circulation.
Alors qu’elle empruntait un passage piéton, elle a été percutée par un véhicule au niveau du bassin et projetée au sol. Le véhicule était conduit par Monsieur [Z] [I], assuré auprès de la Compagnie SERENIS ASSURANCES.
Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée au C.H de [Localité 6]. Il lui a été diagnostiqué un traumatisme crânien temporal gauche, une plaie temporale auriculaire gauche, une plaie occipitale, une douleur costale, une fracture de la branche ischio-pubienne et de la paroi acétabulaire droite, non déplacée.
Par actes d’huissier délivrés les 4, 6 et 7 janvier 2022, Madame [F] [T] a fait assigner Monsieur [Z] [I], la compagnie SERENIS ASSURANCES, ainsi que la CPAM du HAINAUT devant je juge des référés du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Suivant ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [F] [W] pour procéder à l’expertise. Il a également condamné Monsieur [Z] [I] et la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer la somme de 3.000 euros à Madame [F] [T] à titre de provision.
Le pré-rapport a été établi le 22 septembre 2022.
Sur la base de ce pré-rapport d’expertise médicale, Madame [F] [T] a, par actes en date du 31 janvier 2023, assigné la CPAM du HAINAUT et la compagnie SERENIS ASSURANCES, aux fins de voir déclarer Monsieur [Z] [I] entièrement responsable de son accident et obtenir réparation intégrale de ses préjudices.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2024.
La décision a été rendue le 31 janvier 2025 et a ordonné la réouverture des débats, au motif de l’absence des débours définitifs de la CPAM, et du rapport définitif d’expertise médicale du 11 octobre 2022.
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [F] [W] a été soumis au contradictoire.
Par courrier en date du 13 février 2025, la CPAM du HAINAUT a adressé le montant définitif de ses débours.
Selon dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Madame [F] [T] demande au tribunal de :
— DÉCLARER Monsieur [I] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [F] [T] ;
— DÉCLARER le jugement opposable à l’assurance SERENIS ASSURANCES;
— CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES aux sommes suivantes:
* 1.600 euros au titre du déficit fonctionnel,
* 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.200 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
* 3.270 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 95 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 7.000 euros au titre du préjudie esthétique,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice moral,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DÉCLARER le jugement opposable à la CPAM.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [T] expose qu’à la suite de son accident, elle a présenté un traumatisme crânien, une plaie auriculaire gauche, une fracture de la branche ischio pubienne et de la paroi acétabulaire droite, ainsi qu’une plaie occipitale. Elle ajoute que l’expertise médicale a permis d’établir l’importance de ses différents préjudices, ainsi que les répercussions définitives sur sa vie personnelle et familiale, dont elle est fondée à solliciter la réparation intégrale.
Selon dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 février 2025, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, la compagnie SERENIS ASSURANCES demande au tribunal de:
— DONNER ACTE à la compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES de son offre d’indemnisation dans les proportions suivantes :
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.600 euros,
* Au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros,
* Au titre du l’assistance par tierce personne : 1.985 euros,
* Au titre des dépenses de santé actuelles : 56,50 euros,
* Au titre des dépenses de santé futures : 1.028,34 euros,
* Au titre des souffrances endurées : 6.000 euros,
* Au titre du préjudice esthétique temporaire : 550 euros,
* Au titre du préjudice esthétique permanent : 600 euros ;
Subsidiairement,
* Au titre du préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
— DIRE ET JUGER ces offres satisfactoires et DÉBOUTER Madame [F] [T] de toutes ces demandes plus amples ou contraires ;
— DÉDUIRE la provision de 3.000 euros allouée à Madame [F] [T] par ordonnance rendue le [Date décès 3] 2021 ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens. "
Au soutien de ses demandes, la compagnie SERENIS ASSURANCES expose qu’elle ne conteste pas l’entière responsabilité de son assuré, Monsieur [Z] [I], dans l’accident survenu, ni les conséquences pour Madame [F] [T]. Elle indique qu’elle accepte certaines indemnisations réclamées par la demanderesse, mais considère que d’autres sont, soit
excessives, soit injustifiées et demande au tribunal de les rejeter ou les minorer. Elle expose également avoir versé 3.000 euros en provisions à Madame [F] [T], et demande à ce que cette somme soit déduite des sommes réclamées.
Régulièrement assignée, la CPAM du HAINAUT n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
La décision a été mise en délibérée au 21 août 2025 et prorogée au 13 novembre 2025, en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience et du greffe
SUR CE,
SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [Z] [I]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite Loi Badinter, est applicable aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Son article 3 dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultants des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
En l’espèce, le [Date décès 3] 2021, alors qu’elle traversait un passage piéton à pied, Madame [F] [T] a été renversée par un véhicule terrestre à moteur, conduit par Monsieur [Z] [I], assuré auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCES.
L’entière responsabilité de Monsieur [Z] [I] dans la survenance de l’accident n’est pas discutée et n’est pas discutable.
Il convient donc de déclarer Monsieur [Z] [I] entièrement responsable de l’accident dont a été victime [F] [T], survenu le [Date décès 3] 2021 à [Localité 6]. La compagnie SERENIS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du conducteur en cause, est ainsi tenue d’indemniser les préjudices subis par la victime.
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [F] [T]
1. S’agissant des préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant-consolidation)
* Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Il résulte de l’état des débours définitifs, produit par la CPAM du Hainaut le 13 février 2025, que les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 4 320,40 euros, et se décomposent comme suit :
FRAIS HOSPITALIERS
FRAIS MÉDICAUX
FRAIS PHARMACEUTIQUES
FRAIS D’APPAREILLAGE
FRAIS DE TRANSPORT
FRAIS FUTURS
TOTAL
Du 20/09/2021 au 21/09/2021
Du 22/09/2021au 05/10/2022
Du 21/09/2021 au 09/02/2022
Du 21/09/2021 au 03/11/2021
Du 21/09/2021 au 19/10/2021
Du 03/03/2023 au 03/03/2023
671,20 euros
845,53 euros
395,64 euros
1 625,48 euros
118,43 euros
664,12 euros
4 320,40 euros
Les dépenses de santé actuelles ne prennent pas en compte les frais futurs. La créance de la CPAM du Hainaut est calculée comme suit :
4 320,40 – 664,12 = 3 656,28 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 3.656,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Madame [F] [T] expose que des dépenses de santé actuelles sont restées à sa charge, notamment la coût de la consultation en rhumatologie en date du 5 octobre 2022. Elle verse aux débats 2 quittances en date des 5 octobre 2022 et 2 novembre 2022, et sollicite une indemnisation à hauteur de 95 euros.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES expose que la CPAM a remboursé cette consultation à hauteur de 38,50 euros et verse aux débats le décompte provisoire des débours de la CPAM du Hainaut. Elle propose dès lors d’indemniser la différence, soit la somme de 56,50 euros.
Il résulte des débours définitifs de la CPAM du Hainaut que la consultation en rhumatologie du 5 octobre 2022 a été pris en charge par la CPAM du Hainaut à hauteur de 38,50 euros. Il résulte des quittances des 5 octobre et 2 novembre 2022 que le coût de la consultation s’est élevé à 95 euros.
Il convient d’indemniser comme suit :
95 – 38,5 = 56,50 euros.
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [F] [T] la somme de 56,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
* Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne est une aide apportée à une victime qui n’est plus en mesure d’accomplir seule les actes essentiels de la vie courante. Cette assistance vise à restaurer la dignité de la victime et à suppléer sa perte d’autonomie durant la convalescence.
Le coût horaire de la prestation doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et du degré de spécialisation de la tierce personne. Il est de jurisprudence constante que, pour favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche de la victime. De même, elle doit être fixée au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense.
Le rapport d’expertise médicale a reconnu la nécessité d’une aide par tierce personne non spécialisée, notamment une aide-ménagère et à la toilette, pour les périodes suivantes :
— 2 heures par jour, du 20/09/2021 au 30/10/2021, soit 41 jours ;
— 5 heures par semaine, du 01/11/2021 au 15/12/2021, soit 6,43 semaines;
— 3 heures par semaine, du 16/12/2021 au 31/01/2022, soit 6,71 semaines.
Madame [F] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros de l’heure.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 15 euros de l’heure.
Il convient de rappeler que l’indemnisation de ce type de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure, selon l’importance et la spécificité de l’aide requise.
En l’espèce, s’agissant d’une aide non spécialisée portant sur une aide à la toilette et une aide-ménagère, la somme sollicitée de 25 euros de l’heure est disproportionnée. Un taux horaire de 18 euros de l’heure sera jugé satisfactoire.
Ainsi, il convient de liquider ce poste de préjudice comme suit :
(2 x 41 x 18) + (5 x 6,43 x 18) + (3 x 6,71 x 18) = 2 417,04 euros
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [F] [T] la somme de
2 417,04 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiq ue et paramédicaux, qui sont rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Il résulte de l’état des débours définitifs, produit par la CPAM du Hainaut le 13 février 2025, que les dépenses de santé futures prises en charges par l’organisme social se sont élevées à la somme de 664,12 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 664,12 euros au titre des dépenses de santé futures.
Le rapport d’expertise médicale admet le besoin d’une orthèse, prenant la forme de semelles orthopédiques, de manière viagère. Il indique que celles-ci doivent être renouvelées tous les ans. Il reconnait également la nécessité d’un suivi psychologique à hauteur d’une séance par mois du [Date décès 3] 2021 au 22 septembre 2023, soit 24 mois.
Madame [F] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 750 euros concernant ses orthèses, calculée sur la base d’un renouvellement tous les ans sur 15 ans. Elle verse aux débats une facture acquittée datant du 14 octobre 2022, concernant des semelles orthopédiques d’un montant de 50 euros. Elle sollicite ensuite une indemnisation à hauteur de 2 520 euros au titre des consultations psychologiques en retenant un coût de 70 euros la séance sur 36 séances.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES expose que la CPAM du Hainaut remboursera la somme de 221,36 euros au titre des orthèses. Elle propose d’indemniser la différence, soit 528,64 euros. Elle verse aux débats un relevé de frais futurs, non daté, provenant de la CPAM du Hainaut. Concernant le suivi psychologique, elle expose que la victime ne justifie que de 19 séances réalisées. Elle expose également que la CPAM a remboursé 43,70 euros par séance. Elle propose d’indemniser la différence sur les 19 séances réalisées, soit la somme de 499,70 euros.
Il est constant que l’indemnisation des dépenses de santé futures n’est pas subordonnée à la justification de la réalisation effective de l’acte de santé, dès lors que la nécessité médicale est établie et que le préjudice est établi. En effet, l’indemnité allouée vise à permettre à la victime de résorber son dommage, sans qu’elle soit contrainte de justifier l’engagement effectif de la dépense.
Dès lors, l’expertise médicale ayant retenu la nécessité d’un suivi psychologique sur 24 séances afin de traiter son syndrome de stress post-traumatique, il n’est pas nécessaire pour Madame [F] [T] de justifier de la réalisation effective de ces séances. Il est constant que le coût d’une séance est de 70 euros. Concernant les orthèses, la facture acquittée versée aux débats permet de fixer un coût de 50 euros à renouveler tous les ans. Le calcul basé sur une espérance de vie de 15 ans n’est pas contesté par la Compagnie SERENIS ASSURANCES. A cela, il conviendra de soustraire les frais futurs indemnisés par la CPAM du Hainaut, comme exposés dans ses débours définitifs en date du 13 février 2025.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice comme suit :
( (24 x 70) + (50 x 15) ) – 664,12 = 1 765,88 euros
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [F] [T] la somme de
1 765,88 euros au titre des dépenses de santé futures.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Il inclut également le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Ce déficit peut être total, notamment lors des hospitalisations, ou partiel et s’apprécie en fonction du handicap de la victime durant cette période.
En l’espèce, le rapport d’expertise a évalué le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— DFT total (100%) du 20/09/2021 au 21/09/2021, soit 2 jours ;
— DFT classe III (50%) du 22/09/2021 au 19/10/2021, soit 27 jours ;
— DFT classe II (25%) du 20/10/2021 au 31/01/2022, soit 103 jours ;
— DFT classe I (10%) du 01/02/2022 au 04/10/2022, soit 245 jours.
Madame [F] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros la journée.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES ne conteste pas l’évaluation de ce poste de préjudice.
Il est constant que ce type de préjudice s’indemnise entre 25 et 33 euros par jour, selon le degré de handicap de la victime.
En l’absence de contestation, la fixation du coût d’une journée à 25 euros est satisfactoire.
Ainsi, son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total (100%) :
2 x 25 = 50 euros
Déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) :
27 x 25 x 50% = 337,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) :
103 x 25 x 25% = 643,75 euros
Déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) :
245 x 25 x 10% = 612,50 euros
TOTAL : 50 + 337,50 + 643,75 + 612,50 = 1 643,75 euros
Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient, en conséquence, de condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à la demanderesse la somme de 1 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, conformément à sa demande.
* Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale des souffrances endurées :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 euros
2/7 léger : 2 000 à 4 000 euros
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 euros
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 euros
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 euros
6/7 important : 35 000 à 50 000 euros
7/7 très important : 50 000 à 80 000 euros
Exceptionnel : 80 000 euros et plus
Le rapport d’expertise médicale retient une évaluation à 3/7. Il précise qu’elles sont dues à un traumatisme crânien, des plaies faciales, une fracture du bassin non déplacée, une immobilisation stricte durant 1 mois, puis l’utilisation d’un déambulateur, puis de béquilles, de douleurs au niveau de l’épaule gauche et des douleurs consécutives à l’aggravation de son arthrose. Il retient également, dans son évaluation, les souffrances morales caractérisées par un syndrome de stress post-traumatique.
Madame [F] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de
9 000 euros et se rapporte à l’expertise médicale.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
Il est constant que ce type de préjudice s’indemnise entre 4 000 et 8 000 euros pour une évaluation à 3/7.
Madame [F] [T] n’apporte aucune pièce, autre que le rapport d’expertise médicale au soutien de ses prétentions, de sorte qu’une somme supérieure à ce qui est habituellement alloué pour ce type de préjudice ne saurait être justifié. La proposition à hauteur de 6 000 sera jugée satisfactoire.
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [F] [T] la somme de
6 000 euros au titre des souffrances endurées.
* Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérisent l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En revanche, ces exemples ne sont pas limitatifs et ce préjudice peut se caractériser en fonction des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable, du rapport d’expertise, de la durée des lésions ou encore de l’âge de la victime.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique visible, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Pour rappel, s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser si la demande en est faite.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale en matière de préjudice esthétique, étant précisé que cette cotation ne prend pas en compte le nombre de jours durant lequel le préjudice esthétique temporaire a été subi:
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 euros
2/7 léger : 2 000 à 4 000 euros
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 euros
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 euros
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 euros
6/7 important : 35 000 à 50 000 euros
7/7 très important : 50 000 à 80 000 euros
Exceptionnel : 80 000 euros et plus
Le rapport d’expertise médicale évalue ce préjudice à 3/7. Il précise qu’il est caractérisé par une plaie auriculaire gauche et une plaie occipitale, visibles à la simple inspection. Le délai de cicatrisations de ces plaies est de 1 mois.
Madame [F] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de
6 000 euros et se rapporte à l’expertise médicale.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 550 euros.
Il est constant que ce type de préjudice s’indemnise entre 4 000 et 8 000 euros pour une évaluation à 3/7.
En raison de la particulière visibilité des lésions constatées, mais en prenant en compte le temps de cicatrisation qui s’est avéré court, une indemnisation à hauteur de 4 000 euros sera jugée satisfactoire.
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [F] [T] la somme de
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologiste médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise médicale, le déficit fonctionnel permanent de Madame [F] [T] s’élève à 8 %, et la date de consolidation est fixée au 5 octobre 2022.
Madame [F] [T] était âgée de 71 ans au moment de la consolidation.
Il est constant que la valeur du point correspondant est de 1 130 euros.
Toutefois, Madame [F] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros le point.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES ne conteste pas cette demande, ni dans son existence, ni dans son montant.
Il convient d’indemniser comme suit :
8 x 1000 = 8 000 euros
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [F] [T] la somme de
8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération définitive de l’apparence physique d’une victime. Il est apprécié en fonction de l’âge, du sexe, de la situation personnelle et familiale de la victime.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale en matière de préjudice esthétique définitif :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 euros
2/7 léger : 2 000 à 4 000 euros
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 euros
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 euros
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 euros
6/7 important : 35 000 à 50 000 euros
7/7 très important : 50 000 à 80 000 euros
Exceptionnel : 80 000 euros et plus
L’expert fixe ce préjudice à 0,5/7 et estime ce préjudice entre « nul et très légere ». Il se caractérise par une cicatrice de l’hélix de bonne qualité.
Madame [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros et se rapport au rapport d’expertise médicale.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 600 euros.
Il est à rappeler que ce type de préjudice s’indemnise entre 1 et 1 000 euros pour une évaluation à 0,5/7.
La photographie présente au rapport d’expertise permet d’apprécier l’étendue du préjudice subi par la victime. La présence d’une cicatrice sur l’hélix de l’oreille a sans aucun doute altérée son apparence physique. Il convient de prendre en considération qu’il s’agit d’un emplacement visible mais discret et la cicatrice n’est que très peu visible.
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [T] la somme de 750 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
* Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité pour une victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs à laquelle elle s’adonnait avant la survenance du dommage.
Il doit être évalué en prenant en compte les paramètres individuels de la victime tel que son âge, son niveau de pratique ou encore ses habitudes antérieures.
Le rapport d’expertise médicale expose que la pratique de la danse n’est plus possible et que le périmètre de marche est réduit à 1km.
Madame [F] [T] atteste qu’elle pratiquait de la danse country en club avant son accident. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats des entêtes de carnets de chèques, un reçu de la part d’un club de country en date du 19 septembre 2018 et des photos de pratique de la danse country datant de 2011 et 2012.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES conteste l’existence de ce préjudice et expose qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’attester qu’elle poursuivait une quelconque activité sportive.
En l’espèce, aucune pièce versée au dossier ne permet d’attester qu’elle pratiquait encore régulièrement son activité de danse country. La seule pièce attestant un paiement effectif est un reçu datant de 2018, ce qui est bien trop ancien pour apporter la preuve qu’elle pratiquait encore cette activité au moment de l’accident. De même concernant les photos, ces dernières datant de 2011 et 2012, elles ne permettent pas d’attester d’une pratique régulière en 2021.
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
* Préjudice moral
Il s’agit d’un poste de préjudice très vaste qui vise à indemniser les souffrances psychiques au sens large.
Madame [F] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de
5 000 euros.
La Compagnie SERENIS ASSURANCES conteste ce poste de préjudice et expose qu’elle ne développe aucun argumentaire sur l’existence de ce préjudice. Elle rappelle également que les souffrances morales ont été indemnisées au titre des souffrances endurées.
En vertu du principe de réparation intégral du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il convient de ne pas indemniser deux fois le même préjudice.
En l’espèce, Madame [F] [T] atteste d’un préjudice moral important mais n’apporte aucune précision sur ce dernier. Aucune pièce dans le dossier ne permet de caractériser un quelconque préjudice moral autre que les souffrances psychiques déjà indemnisées par les souffrances endurées.
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [T] de sa demande au titre du préjudice moral.
En conséquence, le préjudice corporel de Madame [F] [T] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Montant alloué à la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° assistance par tierce personne temp.
3° dépenses de santé futures
TOTAL PP
Préjudices extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice esthétique permanent
6° préjudice d’agrément
7° préjudice moral
TOTAL PEP
TOTAL PEP + PP
PROVISIONS PERCUES
56,50 euros
2 417,04 euros
1 765,88 euros
4 239,42 euros
1 600,00 euros
6 000,00 euros
4 000,00 euros
8 000,00 euros
750,00 euros
DÉBOUTÉ
DÉBOUTÉ
20 350,00 euros
24 589,42 euros
3 000,00 euros
3 656,28 euros
664,12 euros
4 320, 40 euros
0,00 euros
4 320,40 euros
TOTAL
21 589,42 euros
4 320,40 euros
SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de Madame [F] [T].
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Madame [F] [T].
En conséquence, il convient de condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [F] [T] la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE Monsieur [Z] [I], assuré auprès de la Compagnie SERENIS ASSURANCES, entièrement responsable du préjudice subi par Madame [F] [T] en raison de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 3] 2021 à [Localité 6] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par Madame [F] [T] en raison de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 3] 2021, à [Localité 6] comme suit :
En conséquence, le préjudice corporel de Madame [F] [T] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Montant alloué à la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° assistance par tierce personne temp.
3° dépenses de santé futures
TOTAL PP
Préjudices extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
5° préjudice esthétique permanent
6° préjudice d’agrément
7° préjudice moral
TOTAL PEP
TOTAL PEP + PP
PROVISIONS PERCUES
56,50 euros
2 417,04 euros
1 765,88 euros
4 239,42 euros
1 600,00 euros
6 000,00 euros
4 000,00 euros
8 000,00 euros
750,00 euros
DÉBOUTÉ
DÉBOUTÉ
20 350,00 euros
24 589,42 euros
3 000,00 euros
3 656,28 euros
664,12 euros
4 320, 40 euros
0,00 euros
4 320,40 euros
TOTAL
21 589,42 euros
4 320,40 euros
CONDAMNE la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [F] [T] la somme de 21 589,42 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà versées ;
CONDAMNE la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [F] [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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