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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 juin 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/208
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [O] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs représentés par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. MULTITRAVAUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Jean BROUIN, avocat au barreau d’ANGERS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 01 Avril 2025
délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LX
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 15 novembre 2022, M. [C] [I] et Mme [V] [O] épouse [I] ont commandé à la SARL MULTITRAVAUX exerçant sous le nom commercial SORENOV OUEST des travaux de rénovation d’une maison de ville située à [Localité 4] incluant des travaux préalables de démolition.
La facture d’acompte a été émise le 30 novembre 2022 à hauteur de 7 064.74 euros TTC.
Un devis complémentaire a été établi le 16 mars 2023 concernant des travaux de création de plancher porteur et de travaux de salle de bain suite à la découverte d’un plancher vétuste au cours des opérations de démolition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2023, la SARL MULTITRAVAUX a mis en demeure M. et Mme [I] de choisir entre la poursuite du marché par la validation des nouveaux travaux et la résiliation du contrat.
Par lettre officielle en date du 2 juin 2023, M. et Mme [I] ont sollicité la rupture du contrat et la restitution de la somme de 7 064.74 euros versée à titre d’acompte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL MULTITRAVAUX devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Débouter la SARL MULTITRAVAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SARL MULTITRAVAUX, agissant sous l’enseigne SORENOV OUEST, à régler la somme de 7 064.74 euros TTC au titre du remboursement de la facture d’acompte du 30 novembre 2022 outre les pénalités de retard à compter du 2 juin 2023
Condamner la SARL MULTITRAVAUX, agissant sous l’enseigne SORENOV OUEST, à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement notamment des articles 1793 et 1794 du code civil, M. et Mme [I] font valoir que le contrat conclu s’analyse comme un marché à forfait de sorte que la charge financière des travaux supplémentaires incombe à la SARL MULTITRAVAUX qui ne les a pas envisagés initialement.
Ils soulignent l’incohérence de la SARL MULTITRAVAUX qui a proposé de faire les travaux initialement prévus (à savoir sans reprise du plancher vétuste) alors même qu’elle a considéré que ces travaux étaient nécessaires.
Ils estiment que cette position n’est pas viable et engendre la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entrepreneur ainsi que la restitution subséquente de l’acompte versé.
Sur la demande reconventionnelle, M. et Mme [I] relèvent l’incohérence de la SARL MULTITRAVAUX qui se prévaut de l’absence de marché à forfait et sollicite une somme au titre de l’article 1794 du code civil qui y est relatif. Ils estiment que le document produit par le comptable de la société leur est inopposable et doit ainsi être écarté des débats outre qu’aucun préjudice n’est justifié.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SARL MULTITRAVAUX demande au tribunal de :
Déclarer M. et Mme [I] irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions
Les en débouter
La recevoir en sa demande reconventionnelle
Condamner in solidum M. et Mme [I] à payer une indemnité de 15 000 euros outre les intérêts de droit à compter de la demande
Condamner in solidum M. et Mme [I] à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SARL MULTITRAVAUX fait valoir que les travaux pour lesquels M. et Mme [I] lui ont demandé d’intervenir sont des travaux de second œuvre qui, n’étant pas des travaux de gros œuvre affectant la construction du bâtiment, ne relèvent pas du marché à forfait. Les travaux du plancher vétuste n’entrent pas dans la catégorie des marchés à forfait et, à ce titre, ne reposent pas financièrement sur elle. Elle précise que les travaux de démolition qui ont mis à jour la vétusté du plancher ont été réalisés par M. et Mme [I].
La SARL MULTITRAVAUX conteste toute faute contractuelle justifiant que la résolution du contrat lui soit intégralement imputée et elle estime que M. et Mme [I] doivent assumer financièrement le fait d’avoir résilié unilatéralement le contrat. Ainsi, elle soutient que le temps et l’énergie consacrés au chantier de M. et Mme [I] (déplacements, établissements des devis, modifications selon les demandes, planning des travaux etc.) trouvent leur contrepartie financière dans le versement de l’acompte de 7 064.73 euros.
Sur le fondement des articles 1217 et 1794 du code civil, la SARL MULTITRAVAUX fait valoir que la résiliation unilatérale du chantier par M. et Mme [I] a bouleversé l’organisation interne de la société, a donné lieu à l’achat de matériaux en vain et lui a fait perdre le bénéfice escompté sur ce chantier.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande principale en restitution de l’acompte
1.1- Sur la qualification du contrat initial et des travaux supplémentaires
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, le devis établi le 15 novembre 2022 par la SARL MULTITRAVAUX et dont le bon de commande a été signé le 24 novembre 2022 par M. et Mme [I] porte sur des travaux de menuiseries extérieures et intérieures, des travaux d’isolation intérieure et extérieure, des cloisons, des travaux sur le réseau d’eau et d’électricité avec mise en place d’une VMC.
Les travaux de démolition, de dépose et d’évacuation préalables sont pris en charge par M. et Mme [I].
Les travaux ainsi décrits et listés ne constituent pas des travaux de construction d’un bâtiment puisqu’il n’apparaît aucune modification de la structure de l’immeuble.
Il s’ensuit que les travaux commandés par M. et Mme [I] ne peuvent revêtir la qualification de marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil.
A titre surabondant, il convient de préciser que le marché à forfait nécessite comme condition de validité un plan arrêté et convenu entre les parties.
En l’occurrence, il ressort des échanges de courriels entre M. et Mme [I] et la SARL MULTITRAVAUX (4 avril 2023) que cette dernière demeurait dans l’attente de la communication du plan définitif d’implantation des cloisons et du schéma électrique. Cela illustre que le contrat peut d’autant moins être qualifié de marché à forfait qu’il en manquait l’un des éléments constitutifs.
Subséquemment, la SARL MULTITRAVAUX était fondée à présenter à M. et Mme [I] le devis du 16 mars 2023 pour les travaux supplémentaires relatifs à la création d’un plancher porteur et d’une salle de bain ainsi qu’à solliciter le versement d’un acompte.
1.2- Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, M. et Mme [I] ont indiqué à la SARL MULTITRAVAUX qu’ils « souhaitent envisager la rupture du contrat et la restitution de l’acompte versé de la somme de 7 064.74 euros » par lettre officielle de leur Conseil en date du 2 juin 2023.
Il ne peut être déduit de cette seule phrase la rupture unilatérale et anticipée du contrat par M. et Mme [I]. Cependant, il ne peut qu’être constaté que les travaux commandés à la SARL MULTITRAVAUX n’ont pas été exécutés et que l’acompte versé par M. et Mme [I] demeure actuellement entre les mains de la SARL MULTITRAVAUX.
Aucune clause résolutoire n’a été invoquée par les parties.
Des éléments produits aux débats par chacune des parties et en particulier les échanges de courriels entre elles, il apparaît que des solutions intermédiaires ont été recherchées sans aboutir et dont il est finalement ressorti une situation de blocage.
Ainsi, il ne s’en évince de ces pièces aucune faute contractuelle qui puisse être reprochée à l’une ou l’autre partie.
Partant, considérant l’absence de réalisation des travaux par la SARL MULTITRAVAUX qui toutefois a développé des moyens pour répondre aux sollicitations de M. et Mme [I] ainsi que l’acquisition de matériaux ce dont les maîtres d’ouvrage disent avoir conscience aux termes de la lettre officielle du 2 juin 2023, il convient de procéder à la restitution partielle de l’acompte versé.
Par conséquent, la SARL MULTITRAVAUX sera condamnée à verser à M. et Mme [I] la somme de 3 532.37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2- Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité
La SARL MULTITRAVAUX fonde sa demande à la fois sur l’article 1217 du code civil et sur l’article 1794 du même code alors même que ce dernier article ne s’applique qu’aux marchés à forfait dont elle a démontré l’inapplicabilité au cas d’espèce dans ses conclusions.
Au regard des développements précédents, la demande indemnitaire de la SARL MULTITRAVAUX ne peut valablement se fonder que sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé en amont, aucune faute contractuelle n’est à reprocher aux parties et la SARL MULTITRAVAUX ne caractérise pas spécifiquement la faute de M. et Mme [I].
Par conséquent, la SARL MULTITRAVAUX sera déboutée de sa demande indemnitaire.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement à la présente instance chacune sera condamnée aux dépens divisés par moitié entre elles et toutes deux seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL MULTITRAVAUX exerçant sous le nom commercial SORENOV OUEST à payer à M. [C] [I] et Mme [V] [O] épouse [I] la somme de 3 532.37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la facture d’acompte du 30 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SARL MULTITRAVAUX exerçant sous le nom commercial SORENOV OUEST de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [V] [O] épouse [I] et la SARL MULTITRAVAUX exerçant sous le nom commercial SORENOV OUEST de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [I] et Mme [V] [O] épouse [I] au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL MULTITRAVAUX exerçant sous le nom commercial SORENOV OUEST au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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