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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 17/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 17/01345 – N° Portalis DB2G-W-B7B-GOMV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a déposé une demande de pension d’invalidité le 3 mai 2017 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
La CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [P], par courrier du 11 mai 2017, qu’un avis médical avait été rendu par le médecin conseil et a sollicité les documents administratifs nécessaires à la constitution de son dossier de demande de pension.
Par courrier du 3 août 2017, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [P] que sa demande d’attribution de pension d’invalidité n’était pas recevable au motif qu’il percevait toujours des indemnités journalières.
Monsieur [P] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) le 2 octobre 2017.
En l’absence de réponse de la CRA, Monsieur [V] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, par lettre envoyée en recommandée au secrétariat le 22 décembre 2017, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 04 octobre 2018 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant la CPAM du Haut-Rhin à conclure sur le droit de Monsieur [P] à bénéficier d’une pension d’invalidité.
En application de la loi du 18 novembre 2016 les procédures en cours devant un TASS ont été transférées en l’état, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance (TGI) spécialement désigné, en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans le ressort duquel était situé, avant le 1er janvier 2019, le siège du TASS supprimé (1°, du I de l’article 16 du décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale).
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 septembre 2020 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par jugement du 5 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le présent tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale et a commis pour y procéder le Docteur [Y] [M] avec pour mission de :
— étudier le dossier médical de Monsieur [V] [P] et entendre les parties en leurs dires et observations,
— dire, si Monsieur [V] [P] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité,
— dans l’affirmative, dire à partir de quelle date il peut prétendre à une pension d’invalidité et dire de quelle catégorie il relève,
— dans la négative, fixer la date d’aptitude au travail.
Par courrier du 27 janvier 2021, le Docteur [Y] [M] s’est désisté de la mission confiée. Le Docteur [E] [X] a ainsi été désigné par ordonnance du 3 mars 2021 pour le remplacer. Le 10 mars 2021, le Docteur [X] a accepté la mission confiée.
Monsieur [P] a été examiné par le Docteur [X] le 11 mai 2021. Ce dernier a estimé, suite à cet examen, que le recours à un sapiteur psychiatre était indispensable. Par conséquent, Monsieur [P] a été convoqué le 19 octobre 2011 chez le Docteur [Q] [H], psychiatre.
Le Docteur [H] a établi son rapport le 20 octobre 2021. Ce rapport été communiqué aux parties par courriel du 25 janvier 2022.
Par requête déposée au tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 février 2022, Monsieur [P] a sollicité la récusation des Docteurs [X] et [H], ainsi que la nomination d’un nouvel expert aux fins de procéder aux opérations d’expertise telles que visées par le jugement du 5 novembre 2020.
Le Docteur [X] a établi son rapport d’expertise le 21 février 2021 et l’a communiqué à la CPAM du Haut-Rhin à la même date et au conseil de Monsieur [P] le 22 février 2021.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 juin 2022 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par jugement du 31 août 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le présent tribunal a :
— dit qu’il n’existe aucun motif légitime de récusation valable à l’encontre du Docteur [E] [X], expert nommé par ordonnance du 3 mars 2021, et chargé de la mission fixée par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par jugement du 5 novembre 2020 ;
— dit qu’il n’existe aucun motif légitime de récusation valable à l’encontre du Docteur [Q] [H], sapiteur choisi par le Docteur [E] [X] pour mener à bien la mission fixée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 novembre 2020 ;
En conséquence,
— débouté Monsieur [P] de sa demande de récusation des Docteur [E] [X] et [Q] [H] ;
— condamné Monsieur [V] [P] aux entiers dépens.
Monsieur [P] a fait appel de cette décision. La cour d’Appel de Colmar a rendu le 1er février 2024 une ordonnance donnant acte à Monsieur [P] de son désistement et constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
L’affaire est revenue devant le pôle social du tribunal de Mulhouse sur l’expertise et a été appelée à l’audience de plaidoirie du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [V] [P], régulièrement représenté, par son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions du 06 janvier 2026 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— DIRE et JUGER la demande de Monsieur [P] recevable, régulière et bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 doit être attribuée à Monsieur [P] à compter du 17 juin 2019, subsidiairement à compter du 3 mai 2017,
A titre subsidiaire
— ORDONNER le renvoi du dossier de Monsieur [P] à une audience relative au contentieux technique du Tribunal de céans,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la CPAM de payer la pension d’invalidité,
— CONDAMNER la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 € au titre de 1'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens,
— DEBOUTER la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions du 19 décembre 2025 aux termes desquels il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— DECLARER la question sur l’impartialité de l’expert et du sapiteur sans objet puisque déjà tranchée par jugement du 31.08.2022
— CONFIRMER la décision de l’expert judiciaire sur l’absence des conditions médicales à l’attribution d’une pension d’invalidité et la fixation de la date d’aptitude au 04.12.2018.
— CONSTATER l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [P] au regard du versement des indemnités journalières jusqu’en 2024.
— CONDAMNER Monsieur [P] au remboursement des indemnités journalières versées au titre de ses différentes pathologies en cas d’attribution rétroactive de la pension d’invalidité.
— DEBOUTER le requérant de sa demande de dommages et intérêts et du paiement au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire
— DEBOUTER le requérant de sa demande de renvoi devant le contentieux technique.
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la CPAM 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [P], comme partie succombant, au paiement des frais d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de l’assuré :
— RENVOYER l’assuré devant la CPAM pour l’iinstruction de sa demande de pension d’invalidité au niveau des conditions adminitratives, à la date sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 puis prorogée au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution de la pension d’invalidité
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur avant le 1er janvier 2020 dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L 341-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur avant le 1er janvier 2020 que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article L341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R 313-5 du code de la sécurité sociale dispose Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Dans le jugement rendu le 05 novembre 2020, le tribunal a relevé qu’il n’est pas contesté que Monsieur [V] [P] remplit les conditions d’ouverture des droits à la date de la demande pour pouvoir prétendre au versement d’une pension d’invalidité puisque qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié au cours des douze mois civils précédant l’interruption de travail. Le tribunal a estimé qu’il s’agissait d’un différend d’ordre médical et une expertise médicale a été ordonnée. Les Docteur [X] et le Docteur [H] ont rendu leur rapport d’expertise.
Monsieur [P] soutient que les rapports rendus par le Docteur [X] et le Docteur [H] sont empreints de partialité de sorte qu’ils ne pourront être pris en considération.
D’autre part, il s’appuie sur les conclusions du Docteur [R], qui l’a assisté lors de l’expertise, et a fait part de ses observations.
Monsieur [P] sollicite que le dossier soit renvoyé à une audience relative au contentieux technique. Il soutient que s’il s’agissait d’abord d’un refus administratif, la problématique est maintenant d’ordre médical.
Les moyens relatifs à l’impartialité des rapports rendus par le Docteur [X] et le Docteur [H] ont déjà été soulevés dans la demande de récusation du 14 février 2022 formulée par Monsieur [P] et ont été écartés par le pôle social dans son jugement du 31 août 2022.
Monsieur [P] a formé appel de cette décision puis s’est désisté de l’appel sur la récusation.
En conséquence, la décision du pôle social de Mulhouse du 31 août 2022 est devenue définitive et la question de la partialité de l’expert et du sapiteur sera écartée puisque déjà jugée.
Le Docteur [X] indique dans son rapport que « malgré la très grande liste de plaintes évoquées par l’intéressé, cet ensemble n’entraîne pas une perte de la capacité de travail supérieure à 66% et 2/3 ».
Le Docteur [X] relève que le sapiteur indique que la dépression de Monsieur [P] est réactionnelle d’intensité modérée fluctuante et que le sapiteur précise que la capacité à gérer de manière suivie et tonique les procédures administratives et judiciaires en témoigne. Le Docteur [X] relève que les syndromes d’apnée du sommeil et les impatiences sont traités, qu’il existe une arthrose très modérée des genoux, que le psoriasis, le glaucome chronique, l’hyperthyroïdie fruste et la maladie de Gibert ne constituent en aucun cas des motifs d’incapacité de travail.
Le Docteur [X] conclut dans son rapport que Monsieur [P] ne remplit pas les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité et ajoute qu'« Une activité professionnelle adaptée est possible permettant de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale des travailleurs de sa catégorie travaillant dans la région à compter du 4 décembre 2018 ».
Le Docteur [H] indique dans son rapport que « le diagnostic que l’on peut retenir est un diagnostic d’état dépressif d’intensité modérée, chronicisé, réactionnel à un sentiment d’injustice, à des préoccupations concernant les multiples procédures en cours et aux diverses pathologies somatiques ». Il indique également « on ne relève, dans le discours du patient, aucun élément permettant d’affirmer l’existence d’une pathologie psychiatrique grave », que l’état dépressif bénéficie depuis janvier 2017 d’un traitement adapté et que cette symptomatologie dépressive d’intensité modérée ne remplit pas, à elle seule, les conditions d’octroi d’une invalidité». L’expert relève que Monsieur [P] ne souffre pas d’une symptomatologie dépressive grave ou majeure qui le rendrait incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle. L’expert ajoute que sa capacité à gérer de manière suivie et tonique les procédures administratives et judiciaires en témoigne et que Monsieur [P] ne présente pas d’autre pathologie psychiatrique.
Le Docteur [H] conclut dans son rapport que « Monsieur [P] ne remplit pas, au plan psychiatrique, les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une invalidité psychiatrique. Il ne présente pas de pathologie psychiatrique susceptible de restreindre, de manière constante, sa capacité à travailler, et ce en particulier depuis 2018 ».
Les rapports rendus par le Docteur [X] et le Docteur [H] sont clairs, précis, étayés, circonstanciés et sans ambiguïté, le tribunal fait siennes leurs conclusions. Ils seront par conséquent entérinés et Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’attribution de pension d’invalidité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] soutient que la caisse a fait preuve de résistance abusive, qu’elle a commis une erreur d’appréciation des conditions administratives d’attribution de la pension d’invalidité dès le départ, ce qui a occasionné une procédure particulièrement longue et que l’absence de versement de pension d’invalidité pendant 7 ans a été préjudiciable. Enfin il indique qu’il remplit les conditions médicales pour obtenir une pension d’invalidité.
La CPAM du Haut-Rhin fait valoir que le refus d’attribution d’une invalidité pour indemnités journalières en cours ne peut avoir causé un préjudice à l’assuré. Elle explique que si le Médecin-conseil avait considéré l’état de santé de l’assuré comme stabilisé et attribué une pension d’invalidité à Monsieur [P], ce dernier n’aurait pas pu percevoir d’indemnité journalières de 2016 à 2019 au titre de ses différentes pathologies.
Elle rappelle que le versement d’indemnités journalières du 24 novembre 2022 au 31 mai 2024 n’a été rendu possible que suite à un accord exceptionnel de la direction puisque Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits au versement des indemnités journalières. Elle explique que le service indemnités journalières a envoyé la demande à la médiatrice de la caisse qui a sollicité un accord exceptionnel auprès de la Direction et a permis le versement des indemnités journalières du 24 novembre 2022 au 31 mai 2024 pour un montant supérieur à 20 0000 euros. Elle rajoute que grâce à l’indemnisation de cette période d’indemnités journalières, Monsieur [P] a pu justifier des conditions d’ouverture des droits à la pension d’invalidité, l’indemnisation des arrêts ayant permis d’assimiler les indemnités journalières à des heures travaillées.
La CPAM du Haut-Rhin rajoute que sans cet accord et cette indemnisation, Monsieur [P] bien que remplissant les conditions médicales, n’aurait pas bénéficié des conditions administratives d’ouverture des droits à une pension d’invalidité.
La CPAM du Haut-Rhin estime qu’il serait déloyal de considérer que la CPAM émet une résistance abusive concernant les demandes de Monsieur [P].
Elle rappelle que conformément à l’article L315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis du Médecin-conseil, s’impose à la Caisse.
La CPAM du Haut-Rhin observe que Monsieur [P] soutient d’un côté l’aggravation de son état de santé justifiant l’octroi d’indemnités journalières, après 2017 au titre de ses ALD pour les nombreuses pathologies dont il souffre, et d’un autre côté que son état est stabilisé afin d’obtenir une invalidité pour les mêmes pathologies.
Au vu de la décision donnée au présent litige, la demande de dommages et intérêt est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise de la présente procédure, qui s’élèvent à un montant de 1 100 euros (expertise du Docteur [X]) et de 700 euros (expertise du Docteur [H]).
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] demande la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin estime que le recours est abusif puisque Monsieur [P] tend à obtenir une double indemnisation de sa part et demande la condamnation de Monsieur [P] à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments du dossier, la demande de Monsieur [P] est rejetée. Monsieur [P] est condamné à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la question sur l’impartialité de l’expert et du sapiteur sans objet puisque déjà tranchée par jugement rendu par le pôle social de Mulhouse du 31 août 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 17 juin 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 3 mai 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 1 100 euros (mille cent euros) et 700 euros (sept cents euros) ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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