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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 24/07956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/07956 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX2R
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL MATHIEU AVOCATS – 1889
Me Simon ULRICH – 2693
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
copie dossier
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [T] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011508 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à MAROC,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à MAROC,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société OGF, SAS
exerçant sous l’enseigne POMPES FUNEBRES GENERALES [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON et par Maître Marc BAILLY de YL AVOCATS-AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MULTI-ASSISTANCE INTERNATIONALE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Bertrand OLLIVIER de AARPI OLLIVIER et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [D] [G], qui était bénéficiaire avec sa famille d’une assurance rapatriement souscrite auprès de la société MAROC ASSISTANCE, est décédé en France le [Date décès 7] 2022.
Ses proches se sont adressés aux POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES de [Localité 14] afin d’organiser le rapatriement du corps au Maroc.
Ils reprochent de nombreux dysfonctionnements à l’occasion de ce rapatriement aux termes desquels la cérémonie des obsèques a dû être retardée, privant certains membres de la famille de la possibilité d’être présents.
Par actes en date des 11 et 18 septembre 2024, Mesdames [L], [K] et [N] [G], et Monsieur [X] [G] (ci-après les consorts [G]) ont fait assigner les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES de [Localité 14] et la société MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE prise en sa filiale française MULTI ASSISTANCE INTERNATIONALE.
Ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société MAROC ASSISTANCE et des PFG est engagée et sollicitent leur condamnation solidaire à indemniser leurs préjudices moraux respectifs.
La société OGF, exerçant sous l’enseigne POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES, comparaît aux droits de la « société » éponyme assignée qui n’existe pas.
Elle a conclut au fond.
* * *
La société MULTI ASSISTANCE demande au Juge de la mise en état :
— de prononcer la nullité de l’assignation
— de déclarer irrecevables toutes les demandes présentées à son encontre
— de condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutient de sa demande de nullité de l’assignation, elle explique, au visa des articles 117 et 122 du Code de Procédure Civile, que l’assignation lui a été adressée à tort et qu’elle ne saisit donc pas valablement le Tribunal.
Elle précise qu’elle est en effet une société de prestation de service, et non un assureur, et qu’elle n’est pas concernée par le contrat « INJAD ACHAMIL » souscrit par les consorts [G] auprès de la société MAROC ASSISTANCE.
Elle en déduit un défaut de qualité, sa responsabilité ne pouvant être recherchée.
Au soutient de sa fin de non-recevoir, elle soutient qu’elle n’est ni une agence, ni une succursale de la société marocaine MAROC ASSISTANCE, mais une société française ayant sa personnalité juridique distincte, bien qu’appartenant au même groupe.
Elle affirme qu’elle ne peut pas être assimilée à un établissement secondaire de la société MAROC ASSISTANCE, et qu’elle n’a aucun pouvoir de représentation en France de cette dernière.
Elle ajoute qu’elle n’a pas non plus la qualité d’intermédiaire en produits d’assurance, n’étant pas inscrite à l’ORIAS.
Les consorts [G] concluent au rejet des prétentions adverses et réclament la condamnation de la société MULTI ASSISTANCE et réclament sa condamnation à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Les consorts [G] expliquent que la société française MULTI ASSISTANCE « serait la filiale opérationnelle » de la société marocaine MAROC ASSISTANCE qui en est l’un des administrateurs, et qu’elles appartiennent au même groupe.
Ils ajoutent qu’il existe un partenariat de fait entre les sociétés OGF et MULTI ASSISTANCE.
Ils en déduisent que l’assignation pouvait être délivrée à la société MULTI ASSISTANCE en application de la théorie dite « des gares principales ».
Ils précisent qu’une assignation est en cours d’être délivrée à la société MAROC ASSISTANCE.
La société OGF n’a pas conclut sur l’incident.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
La société MULTI ASSISTANCE n’invoque aucun moyen au sens de ce texte, au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, mais uniquement des moyens constitutifs de fin de non-recevoir :
— elle est une personne morale et à la capacité d’agir (ou de défendre) en justice
— elle ne soutient pas que son représentant légal n’aurait pas le pouvoir de la représenter
— elle ne soutient pas que l’avocat assurant sa représentation devant la présente juridiction n’aurait pas de capacité ou de pouvoir pour ce faire.
L’éventuelle erreur commise par le demandeur dans le choix du défendeur assigné n’est pas une cause de nullité de l’assignation, mais une fin de non-recevoir, voire un motif de débouté au fond.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Les moyens invoqués au soutien de la nullité constituent en fait des moyens relatif à la recevabilité.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les griefs des consorts [G] sont adressés à la société MAROC ASSISTANCE et ils ne se sont adressé à la société MULTI ASSISTANCE qu’en sa qualité de filiale française.
Il n’est pas contesté que les sociétés MULTI ASSISTANCE et MAROC ASSISTANCE sont deux personnes juridiques distinctes, l’une étant une société de droit français et l’autre une société de droit marocain.
Chacun est donc responsable de ses actes ou de ses manquements contractuels propres, et le fait qu’elles appartiennent au même groupe est indifférent à cet égard.
La théorie des gares principales est inapplicable en l’espèce et la société MULTI ASSISTANCE ne peut être considérée comme un établissement secondaire de la société MAROC ASSISTANCE.
Il n’est en outre pas démontré que la société MULTI ASSISTANCE aurait la capacité d’engager juridiquement la société MAROC ASSISTANCE par ses actes.
Or, les consorts [G] ont assigné la société MULTI ASSISTANCE en responsabilité pour des manquements contractuels reprochés à la seule société MAROC ASSISTANCE, laquelle va d’ailleurs être assignée.
Le partenariat de fait invoqué entre les sociétés OGF et MULTI ASSISTANCE, qu’il existe ou non, est inopérant en l’absence de manquements contractuels reprochés à la société MULTI ASSISTANCE,
Enfin, il sera relevé que la société OGF précise dans ses conclusions au fond que la société MULTI ASSISTANCE n’est pas concernée par cette affaire.
La société MULTI ASSISTANCE n’a donc pas qualité à défendre à cette action qui concerne une personne morale distincte.
L’action des consorts [G] à son encontre est en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes
Les consorts [G] qui succombent sur l’incident en supporteront les dépens.
Il est équitable de les condamner à payer à la société MULTI ASSISTANCE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Déclarons irrecevable l’action à l’encontre de la société MULTI ASSISTANCE INTERNATIONALE ;
Condamnons les consorts [G] à payer à la société MULTI ASSISTANCE INTERNATIONALE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons les consorts [G] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire du chef des consorts [G] et de la société OGF à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des consorts [G] qui devront être adressées au plus tard le 1er janvier 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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