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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQJC
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [8]
CC [6]
CC Me Julien [Localité 7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [D], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mai 2017, Mme [W] [N], salariée de la SAS [8] (l’employeur), en qualité d’agent de nettoyage, a été victime d’un accident de travail. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [5] (la caisse) qui décrit l’accident ainsi : « en mettant les poubelles dans la benne de déchet a ressenti une douleur dans l’épaule gauche ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 mai 2017 indiquant « douleur épaule gauche en jetant un sac poubelle impotence fonctionnelle importante ».
Le 21 août 2017, la caisse a notifié sa décision de prise en charge.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 26 septembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % lui a été attribué.
Par courrier du 15 novembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 14 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 02 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 29 mars 2024 l’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— juger que le taux d’IPP attribué à l’assurée doit être ramené à 8%, tous éléments confondus ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que le taux d’IPP attribué à l’assurée est surévalué au regard du barème indicatif d’invalidité, que le barème préconise un taux d’IPP de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, que l’assurée ne subit pas de limitation des mouvements d’antépulsion et d’abduction qui atteignent respectivement 140° et 170° et dépassent très largement l’horizontale en mobilité active.
L’employeur ajoute que la commission médicale de recours amiable n’a pas tenu compte du certificat médical du 8 février 2023 indiquant que les amplitudes articulaires sont récupérées, qu’elle ne fait aucune analyse médico-légale en n’indiquant pas sur quels éléments le taux d’incapacité de 11% lui paraît justifié.
Aux termes de ses conclusions du 03 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 11% attribué à l’assurée à la consolidation de l’accident du travail du 09 mai 2017 est conforme au barème indicatif d’invalidité, que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui avait pris connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur.
Elle souligne que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause ce taux d’IPP de 11%, qu’une expertise médicale judiciaire n’est donc pas justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, un taux d’IPP de 11% a été attribué à l’assurée au titre des séquelles suivantes : «diminution douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche dominante».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
En l’espèce, l’employeur, s’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin mandaté, fait valoir que les mouvements d’antépulsion et d’abduction de l’épaule gauche de l’assurée ne sont pas lésés puisqu’ils « atteignent respectivement 140° et 170° et dépassent très largement l’horizontale en mobilité active » ce que la caisse ne conteste pas.
Cependant, l’employeur ne tient pas compte des douleurs retenues par le médecin conseil de la caisse qui font partie des éléments pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la consolidation d’un accident du travail.
En outre, il resulte des éléments versés aux débats que l’assurée était âgée de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé des suites de l’accident du travail du 09 mai 2017. L’assurée exerçait la profession de femme de ménage et, dans son évaluation des séquelles, le médecin conseil de la caisse a bien précisé qu’un coefficient socio-professionnel pouvait être envisagé; au moment où la consolidation a été fixée, le médecin du travail ne s’était pas encore prononcé sur une éventuelle inaptitude de l’assurée à conserver son poste de travail.
L’employeur n’apporte aucun élément à ce sujet.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 11% attribué par la caisse à la consolidation de l’état de santé de l’assurée suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 09 mai 2017 apparaît bien fondé et il y a lieu de le déclarer opposable à l’employeur sans recourir à une expertise médicale judiciaire.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [8] le taux d’incapacité permanente partielle de 11% attribué par la [5] à Mme [W] [N] à la consolidation de l’accident du travail dont elle a été victime le 09 mai 2017 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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