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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 MARS 2025
Albane OLIVARI, présidente
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 mars 2025 par le même magistrat
Madame [N] [R] épouse [U] C/ [4]
N° RG 23/03199 & 23/03380 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWZD
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] épouse [U]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Davis BAPCERE, avocat au barreau de LYON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 02 juin 2023 (n° 2023-003292) par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDERESSE
[4]
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [E] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [N] [R] épouse [U]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R] épouse [U] bénéficie de prestations servies par la [5] ([3]) du Rhône, auprès de laquelle elle était déclarée comme étant mariée, avec trois enfants à charge, son mari étant déclaré comme auto-entrepreneur.
Un contrôle a été effectué par l’organisme le 18 mars 2022, au terme duquel il a été retenu que le couple ne pouvait prétendre aux différentes prestations qu’il percevait depuis 2012, puisqu’il bénéficiait parallèlement de prestations en faveur de leurs enfants dans leur pays d’origine, en Roumanie.
Leurs droits ont donc été supprimés à compter de 2020, et plusieurs indus mis en lumière, dont il leur a été réclamé le remboursement.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [3] le 2 juin 2023 aux fins d’obtenir une remise de sa dette, et le rétablissement de ses droits.
Parallèlement, et en s’appuyant sur les conclusions du rapport, la [4] indiquait le 30 décembre 2022 à Mme [U] qu’elle considérait les fausses déclarations de l’allocataire comme constitutives d’une fraude, entraînant un dépôt de plainte auprès du procureur de la République.
Mme[U] a saisi le tribunal, par requête du 30 octobre 2023, reçue le 3 novembre 2023 (n° RG 23/3199) pour contester la décision de fraude prise à son encontre le 30 décembre 2022. Elle demande l’annulation de cette décision de fraude, ainsi que la condamnation de l’organisme à supporter les dépens, et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 16 novembre 2023 reçue le 21 novembre 2023 (RG n° 23/3380), Mme [U] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours, ou de toute décision expresse qui s’y substituerait. Elle demande qu’il soit ordonné la remise des indus de prestations familiales pour leur montant au jour où elle a sollicité leur remise, et qu’il soit ordonné à la [3] de la rétablir dans ses droits à compter du jour où les prestations lui ont été supprimées sur le fondement de la fraude contestée. Elle demande également que la [3] soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 10/05/2024, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 23/3199, puis deux renvois ont été ordonnés pour permettre à la [3] de conclure.
A l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, Mme [U] a maintenu ses demandes, précisant avoir été victime d’une usurpation d’identité en Roumanie, expliquant que des prestations familiales ont été servies à sa grand-mère utilisant son nom alors qu’elle avait sollicité le bénéfice des prestations sociales en France. Elle indique avoir déposé plainte en Roumanie à ce sujet. Ainsi, elle revendique n’avoir commis aucune fraude, ce qui rend possible la remise de dette qui lui avait été refusée pour ce motif, et qui demeure opportune au regard de la situation précaire de la famille.
Par la voix de son conseil, elle conteste la légalité de la décision de fraude, signée par délégation et non par le directeur de la [3]. Elle soulève également la prescription des faits invoqués au soutien de la fraude, remontant à l’année 2012. Enfin, elle soutient ne pas avoir perçu les allocations versées par l’organisme roumain.
La [4] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 8 141,04 euros au titre du solde de l’indu de prestations familiales pour la période de septembre 2019 à mars 2022.
Elle argue de la régularité de la délégation de signature apposée sur la décision de fraude, soutient que Mme [U] avait en toute connaissance renseigné sur le formulaire de demande qu’elle ne percevait aucune autre prestation, y compris à l’étranger, et qu’elle n’avait jamais, en dépit des informations figurant sur le site internet de la [3] par l’intermédiaire duquel elle correspond avec l’organisme, mentionné de changement dans sa situation.
Elle s’oppose à la demande de Mme [U] d’être rétablie dans ses droits, précisant qu’un deuxième contrôle avait été réalisé après la transmission par l’allocataire d’un certificat de radiation émanant de l’organisme roumain, et qu’alors, ses droits avaient été recalculés, qu’il avait été procédé à un rappel de prestations, dont le montant avait partiellement apuré l’indu.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION
Le principe même de l’indu dont la [3] sollicite à titre reconventionnel le paiement n’est pas contesté par la requérante, pas davantage d’ailleurs que son montant.
Mme [U] conteste l’intention frauduleuse que la [3] lui reproche au soutien de ses fausses déclarations, et les conséquences de cette fraude, qui empêchent qu’il soit fait droit à sa demande de remise de dette.
S’agissant de la prescription soulevée par Mme [U], si les faits reprochés remontent à 2012, date à partir de laquelle il n’est pas contesté qu’elle a perçu des prestations en Roumanie, il n’est pas davantage contesté que cette situation s’est poursuivie tout au long des années qui ont suivi, jusqu’à la réalisation du premier contrôle en 2022.
Mme [U] a produit un justificatif démontrant que le droit à l’allocation d’Etat pour l’enfant [K] [U] a été suspendu, à partir du 1er avril 2022.
Ainsi, lorsque l’indu a été mis en évidence et la procédure de fraude initiée, aucune prescription n’entachait la régularité des décisions contestées.
Concernant la régularité formelle de la décision de fraude, Mme [U] conteste sa validité en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte. En effet, la décision a été signée par délégation au nom du directeur de la [3]. Or, l’organisme produit les justificatifs démontrant qu’une délégation de compétence avait bien été accordée au signataire, pour les décisions telles que celle concernant Mme [U].
Le moyen tendant à l’annulation de la décision pour vice de forme est donc rejeté.
Sur les faits constitutifs de la fraude reprochée à Mme [U], le tribunal constate qu’aucun élément de preuve n’est produit au soutien des allégations développées par son conseil. Ainsi, l’hypothèse de l’usurpation d’identité soutenue en demande n’est étayée par aucun document, aucune attestation, qui permettrait de corroborer les dires de la requérante. Le dépôt de plainte en Roumanie dont il est fait état ne figure pas au dossier.
Il est même souligné que le certificat délivré par l’organisme roumain ne fait état de la suspension du versement de l’allocation concernant l’enfant aînée du couple, [K], sans que le tribunal ne dispose d’éléments permettant de s’assurer que la famille ne perçoit plus les prestations familiales en Roumanie pour leurs deux autres enfants.
Dès lors, étant rappelé qu’il appartient à celui qui allègue d’un fait d’en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, et Mme [U] échouant à démontrer qu’elle ne serait pas à l’origine des déclarations ayant donné lieu au versement des prestations familiales parallèlement en Roumanie et en France, la bonne foi qu’elle invoque n’est pas caractérisée. En effet, le formulaire de demande initiale pour bénéficier des prestations mentionne bien qu’il doit être indiqué si l’allocataire bénéficie d’autres prestations, y compris à l’étranger.
En conséquence, la remise de dette sollicitée par Mme [U], qui invoque la précarité de sa situation, ne peut lui être accordée, la fraude excluant cette faculté ainsi qu’il résulte de l’article [7]-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la [4], et Mme [U] sera condamnée à verser la somme de 8 141,04 euros représentant le solde de l’indu de prestations familiales pour la période de septembre 2019 à mars 2022.
Enfin, la demande de Mme [U] tendant à ce qu’elle soit rétablie dans ses droits ne saurait prospérer. En effet, la [3] justifie avoir procédé à un rappel des droits de la requérante, à compter de la date à laquelle la suspension de l’allocation a été mise en oeuvre par l’organisme roumain.
Dès lors, la requête de Mme [U] sera rejetée.
Succombant dans ses prétentions, Mme [U] supportera également l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
— DÉBOUTE Madame [N] [R] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [N] [R] épouse [U] à verser à la [6] la somme de 8 141,04 euros au titre du solde de l’indu de prestations familiales pour la période de septembre 2019 à mars 2022 ;
— DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [N] [R] épouse [U].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente, et Alice GAUTHÉ, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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